Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 15 avr. 2026, n° 2303848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et 29 juin 2023, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le secrétaire général de la préfecture de la Moselle a fixé le montant de son indemnité de complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre le préfet de la Moselle à lui verser un montant de 600 euros de complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision querellée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué au titre de l’année 2022 ne prend en compte que quatre mois de travail sur l’année 2022 ;
- le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui attribuant que 200 euros de complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022, dès lors que ses objectifs professionnels ont été atteints.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme B… est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alicia-Dorothy Mornington-Engel,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, agente de la préfecture de la Moselle à temps partiel (80%) a été recrutée en tant que secrétaire administrative de classe normale. Par un arrêté du 8 décembre 2022 le secrétaire général de la préfecture de la Moselle a fixé le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) de Mme B… à 200 euros au titre de l’année 2022. Elle demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner le préfet de la Moselle à lui verser un CIA d’un montant de 600 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de condamnation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat: « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est affectée depuis le 1er janvier 2018 sur un poste de chargée de la gestion des effectifs au sein du service des ressources humaines du secrétariat général commun départemental. À la suite d’une mobilité interne, elle a pris de nouvelles fonctions à compter du 1er septembre 2022. Il ressort également du dossier que l’appréciation portée par le préfet sur sa manière de servir au titre de l’année 2022 se fonde uniquement sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2022 et ne prend pas en compte les fonctions exercées par Mme B… au cours du reste de l’année. Dans ces conditions, l’administration s’est fondée sur une base d’appréciation incomplète pour établir l’évaluation annuelle de l’intéressée. Par suite, la décision contestée est entachée d’une erreur de droit.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête et la fin de non-recevoir opposée en défense, que la décision du 8 décembre 2022 du préfet de la Moselle doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet de la Moselle réexamine le montant du CIA de la requérante. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
La décision du 8 décembre 2022 du préfet de la Moselle fixant le montant du complément indemnitaire annuel de Mme B… au titre de l’année 2022 est annulée.
Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer le montant du complément indemnitaire annuel de Mme B… au titre de l’année 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026.
La rapporteure,
A.-D. Mornington-Engel
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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