Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2504143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des mémoires, enregistrés les 10 juin et 24 novembre 2025, les 5 février 2026 et 3 mars 2026 (ces derniers non communiqués), M. D… A…, demande au tribunal de condamner la mutualité sociale agricole du Languedoc à exécuter le jugement n° 2201253 du 18 janvier 2024.
Il soutient que :
- la mutualité sociale agricole du Languedoc n’a pas appliqué le jugement sur toute la période où ils l’ont considéré comme un parent seul sans enfant ;
- le dû de 830 euros ne correspondait qu’à une partie seulement de ses droits à l’aide personnalisée au logement ;
- la période de juin 2021 à août 2022 n’a pas été prise en compte, ce à quoi la mutualité sociale agricole du Languedoc répond que son dossier est traité et à jour depuis le paiement de la somme de 830 euros.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 2201253 rendu le 18 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la mutualité sociale agricole du Languedoc conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de constater la bonne exécution du jugement rendu le 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
2. Par un jugement n° 2201253 rendu le 18 janvier 2024 devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du 28 février 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole du Languedoc a demandé à M. A… le remboursement d’un indu de 830 euros au titre de l’allocation personnalisée au logement du 1er septembre au 31 décembre 2021 et a enjoint à la mutualité sociale agricole du Languedoc de restituer la somme de 830 euros à M. A….
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le requérant que la mutualité sociale agricole a restitué la somme de 830 euros à M. A… et l’en a informé par courrier du 15 mars 2024 que le requérant a produit au tribunal le 24 novembre 2025. Par suite, alors que la mesure d’exécution définie par le jugement du 18 janvier 2024 impliquait seulement que la mutualité sociale agricole procède au reversement de la somme de 830 euros, ce jugement doit être regardé comme ayant été exécuté par l’administration. La demande de M. A… tendant au remboursement de la période du 21 aout 2021 à juillet 2022 relève d’un litige distinct.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la mutualité sociale agricole du Languedoc.
Délibéré après l’audience 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente-rapporteure,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
La greffière,
M. B…
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