Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 15 sept. 2025, n° 2514146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2025 et 20 août 2025, M. B A, représenté par Me Tahinti, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination il pourra être reconduit d’office et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à défaut au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
A l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
A l’encontre de la décision lui refusant un délai de retour volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
A l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mettetal-Maxant première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 août 2023 :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant,
— les observations de Me Tahinti, avocat désigné d’office, représentant M. A,
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 2 août 1990, est entré en France en 1993 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 juillet 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination il pourra être reconduit d’office et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision vise les textes sur le fondement desquels elle est prise et expose les éléments de fait pris en considération par le préfet, et notamment la situation familiale et personnelle du requérant et ses antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;() ".
4. En l’espèce, si M. A soutient qu’il est entré en France à l’âge de trois ans et y a suivi sa scolarité puis des formations et stages dans la restauration et le bâtiment, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A allègue sans en justifier être entré en France à l’âge de trois ans, y vivre en concubinage et sans enfant, et ne soutient pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine. Il ne peut ainsi être regardé comme entretenant des liens familiaux et personnels stables, intenses et durables en France. Dès lors il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la violation de l’article 8 précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, la décision vise les textes sur le fondement desquels elle est prise et expose les éléments de fait pris en considération par le préfet, et notamment la circonstance que le requérant, qui ne dispose pas d’une résidence effective et stable en France et n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage, ne présente pas de garanties de représentation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne dispose pas d’une résidence effective et stable en France, n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage et n’a entrepris aucune démarche à fin de régularisation de sa situation administrative. Il entrait ainsi à la date de la décision attaquée dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent justifier être entrés régulièrement sur le territoire français et n’ont pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il y a lieu par conséquent de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point n° 6, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de ne pas lui accorder de délai de retour volontaire le préfet a porté atteinte aux droits garantis par les dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Eu égard aux circonstances propres au cas du requérant précisées au point 6, la décision portant interdiction de retour de l’intéressé sur le territoire français pour une durée de cinq ans n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation. Pour ces mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 doivent également être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Mettetal-Maxant Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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