Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juil. 2025, n° 2511204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Place, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident longue durée UE, ou à défaut un passeport talent – carte bleue européenne, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans les mêmes conditions de délai ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 3 juin 2025 du fait de l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction et qu’elle est désormais sans ressource pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme B, ressortissante américaine née le 29 avril 1981, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 5 mars 2025. Le 22 janvier 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Mme B, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, une autorisation de provisoire de séjour, dans l’attente de la décision sur de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme B se borne à soutenir que son contrat de travail a été suspendu le 3 juin 2025 du fait de l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction. Toutefois, et alors que la requérante n’apporte aucun élément concret quant à la précarité financière qu’elle invoque, les circonstances invoquées ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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