Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 mars 2026, n° 2409409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l’intervalle un récépissé avec autorisation de travail ;
5°) en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Bohner en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistré le 26 août 2025 et le 10 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose qu’une carte de séjour temporaire valable du 10 février 2026 au 9 février 2027 a été délivrée au requérant conformément à sa demande.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 février 2026 au 9 février 2027 a été délivrée le 9 février 2026 à M. A…, conformément à sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Il est constant que M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros hors taxe à verser à Me Bohner, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E
Article 1 :
Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A…, ainsi que sur ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
L’Etat versera à Me Bohner une somme de 700 (sept cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, Me Bohner, et au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 4 mars 2026.
La vice-présidente,
DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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