Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 15 févr. 2024, n° 2002762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2002762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 mai 2020, le 11 octobre 2021, le 14 janvier 2022 et le 15 février 2022, Mme A F, Mme E C, M. H F, M. D F et M. G F, représentés par la société d’avocats CDMF Affaires publiques, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 189/2019 du 28 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune du Grand-Bornand a approuvé le plan local d’urbanisme communal, ensemble la décision du 12 mars 2020 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Grand-Bornand la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts F soutiennent que :
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de l’instauration de l’emplacement réservé n° 13 sur l’une de leurs parcelles ;
— la création d’un emplacement réservé n° 13 est incohérente avec le PADD ;
— la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 août 2021, le 15 novembre 2021, le 1er février 2022 et le 28 février 2022, la commune du Grand-Bornand, représentée par la société d’avocats Jean-Marc Petit, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune du Grand-Bornand fait valoir que la requête est irrecevable et subsidiairement, que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par une lettre du 6 décembre 2021, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close le 17 janvier 2022, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 16 septembre 2022.
Vu :
— la délibération attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme B,
— les observations de Me Vincent, pour les consorts F,
— et les observations de Me Buffet, pour la commune du Grand-Bornand.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 novembre 2019, le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune du Grand-Bornand. Les consorts F sont les propriétaires des parcelles cadastrées à la section A numéros 2588, 1491 et 2941, situées dans le centre-bourg et formant un seul tènement de 1748 m², classées en zone UA, « zone dense du centre village et du Chinaillon » par la délibération du 28 novembre 2019. La parcelle n° 2941, qui se trouve à l’angle de la route départementale du Villavit et de la route du Borne, a été grevée d’un emplacement réservé n° 13 pour la « création d’un nouveau tracé portion route du Borne au carrefour route de Villavit », correspondant à une emprise de 586 m². Le 3 février 2020, les requérants ont présenté un recours gracieux. Le 12 mars 2020, la commune du Grand-Bornand a rejeté le recours gracieux. Dans la présente instance, les requérants demandent l’annulation de la délibération attaquée, ensemble l’annulation de la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
S’agissant de la cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) :
2. Selon l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales () permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 – L. 101-3. ».
3. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
4. Les requérants se prévalent de certains objectifs du PADD, consistant à améliorer les conditions d’accessibilité et de déplacement à l’échelle de la station par un projet de contournement des centres (village et Chinaillon) et par la création de véritables zones piétonnes pour renforcer l’attractivité du village, pour soutenir que l’emplacement réservé n° 13 est fixé de manière incohérente avec les objectifs du PADD. Toutefois, ils ne développent pas une analyse globale telle que rappelée au point précédent. En l’espèce, le PADD prévoit dans l’axe 2 « Maintenir et développer la vie locale, base de l’attractivité et du dynamisme de la station », outre les orientations mentionnées par les requérants, d’améliorer la fonctionnalité et la sécurité des dessertes routières, par l’inscription d’emplacements réservés. Cette orientation est complémentaire avec celles citées par les requérants pour favoriser les conditions de circulation dans la commune et renforcer son attractivité. Contrairement aux allégations des requérants, le rapport de présentation précise qu’il a été décidé de créer des emplacements réservés « destinés aux voiries et aux chemins existants pour des élargissements, des aménagements de sécurité, liés à leur fluidité, et aux échanges à l’intérieur ou aux franges des zones urbaines » et y inclut l’emplacement réservé n° 13. Celui-ci répond précisément à cette orientation, consistant, selon le règlement graphique dans la « création d’un nouveau tracé portion route du Borne au carrefour route de Villavit ». Dans ces conditions, la création de l’emplacement réservé ne recèle aucune incohérence avec le PADD. Par suite, leur moyen doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne l’emplacement réservé n° 13 :
5. L’emplacement réservé ER n° 13 est destiné à la « création d’un nouveau tracé portion route du Borne au carrefour route de Villavit » d’une surface de 586 m². Il ressort du plan de zonage n° 2 bis, qu’il grève pour partie, la parcelle A n° 2941 des requérants, elle-même d’une surface de 472 m² et non construite, et pour l’autre partie, les parcelles voisines A n° 2957 et A n° 4474, qui n’appartiennent pas aux requérants.
6. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques () ».
7. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’erreur manifeste.
8. Il ressort des pièces du dossier que la bifurcation entre la route du Borne, qui est étroite au droit du carrefour, et la route départementale n° 4 (RD4), dite route du Villavit, permet de desservir depuis le centre-bourg un secteur où se situent de nombreux équipements publics comme la gare routière, l’espace culturel Grand Bo, la patinoire, le cimetière ou un point d’apport volontaire de tri sélectif. En outre, le carrefour est le lieu de passage de certaines navettes inter-villages qui effectuent des trajets quotidiens durant la saison d’été et la saison d’hiver. Par ailleurs, il se situe en zone urbaine où existent de nombreux commerces implantés sur la RD4. Dans ces circonstances, l’élargissement du carrefour est justifié. Même si le PADD entend favoriser le contournement du village, en particulier pour les véhicules de transports en commun, cela n’implique pas de renoncer à améliorer les conditions de circulation dans le centre-bourg, indépendamment des problématiques de stationnement et de déneigement de la RD4. Ainsi, il répond à la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme d’améliorer les conditions de circulation dans le centre-bourg. Enfin les requérants soutiennent que la délibération attaquée ne comporte pas de diagnostic précis sur le besoin de cet aménagement. Toutefois, les dispositions de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme se bornent à indiquer que la localisation et les caractéristiques de l’emplacement réservé doivent être précisées dans le règlement, ce qui est le cas du règlement graphique. Par suite, la création de cet emplacement n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’aménagement du carrefour pouvait être réalisé autrement. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme non fondé.
9. La création de l’emplacement réservé n° 13 répond à des considérations urbanistiques, ainsi qu’il vient d’être dit. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la délibération du 28 novembre 2019 et contre la décision du 12 mars 2020 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les conclusions présentées par les requérants, partie perdante, sont rejetées, en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la commune du Grand Bornand, sur le fondement de ces dispositions sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts F est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune du Grand-Bornand sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A F en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune du Grand-Bornand.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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