Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2501265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B E, représenté par la SELARL BSG avocats et associés, Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente et sans délai d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* Sur le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de ces actes ;
* Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et de fait dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert de son passeport biométrique en cours de validité alors qu’il était dispensé de tout visa et qu’il ne s’y maintient pas depuis plus de trois mois ;
— en tout état de cause, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale en France compte tenu de la présence sur le territoire français de son épouse enceinte de leur premier enfant et à laquelle il rend régulièrement visite ;
* Sur la légalité de la décision le privant de tout délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est fondé que sur un seul critère fixé par la loi ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet a estimé qu’il constituait une menace à l’ordre public ;
— elle est également entachée d’une autre erreur de fait en ce que le préfet retient qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisante ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale en France ;
•Sur la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décisions portant obligation de quitter le territoire français et de la décision le privant de tout délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la présence en France de son épouse enceinte de leur premier enfant et de la présence d’un enfant résidant en Italie dont il est le père et dont il contribue à l’entretien et à l’éducation ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est le père d’un enfant mineur résidant en Italie ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet a retenu qu’il constituait une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L612-6 et L612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il dispose d’attaches familiales en France et en Italie où il a disposé d’un titre de séjour et où réside son fils, mineur ;
* Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
* Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décisions portant obligation de quitter et de celle ne lui accordant aucun délai pour quitter le territoire français.
Des pièces complémentaires présentées par M. E ont été enregistrées le 13 mai 2025 et ont été communiquées.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces, qui ont été enregistrées le 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A L’hirondel, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 mai 2025 à 10h00, en présence de Mme Sudre, greffière :
— le rapport de M. L’hirondel,
— les observations de M. E, assisté de Mme C, interprète, qui indique être entré régulièrement en France en présentant l’original de son passeport ainsi qu’un permis de conduire international.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, né le 1er février 1993 et de nationalité géorgienne, a été interpellé le 23 avril 2025 par les services de la gendarmerie nationale en résidence à Thiers pour des infractions au code de la route. A la suite de cette interpellation, le préfet du Puy-de-Dôme, par deux arrêtés du 23 avril 2025, a, d’une part, obligé M. E de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. E demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Au titre de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ; () ".
3. Il résulte des énonciations de l’arrêté attaqué que, pour obliger M. E à quitter le territoire français sans délai, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur le motif tiré de ce que, lors de son audition devant les autorités interpellatrices, le requérant n’avait pu justifier de son entrée régulière sur le territoire français en ne produisant qu’un permis de conduire délivré par les autorités géorgiennes et un titre de séjour italien périmé depuis le 22 septembre 2023. Toutefois, alors que les ressortissants géorgiens sont dispensés de l’obligation de visa, le requérant soutient et établit, sans être contesté en défense par le préfet du Puy-de-Dôme à qui la requête a été communiquée, qu’il est bien entré régulièrement sur le territoire français sous couvert de son passeport biométrique en cours de validité qu’il a présenté lors de l’audience, l’autorité préfectorale disposant au surplus d’une copie ainsi qu’il résulte de la décision attaquée. Par ailleurs, à supposer même que le préfet du Puy-de-Dôme ait également entendu fonder sa décision sur la circonstance que l’intéressé séjourne irrégulièrement sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé se serait maintenu, depuis sa dernière arrivée en France, plus de trois mois. Par suite, M. E est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’une erreur de fait et à en demander, pour ce motif, son annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fait obligation à M. E de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. En premier lieu, M. E n’ayant pas déposé de demande de titre de séjour, l’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet du Puy-de-Dôme réexamine la situation de l’intéressé et lui délivrance, dans l’attente, autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre ne sauraient être accueillies.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
7. L’exécution du présent jugement implique, en application des dispositions précitées, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de M. E, dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu’il découle de l’arrêté annulé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme en date du 23 avril 2025 sont annulés en toutes leurs dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme d’effacer le signalement de M. E du système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. D
La greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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