Rejet 10 juin 2025
Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2412543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2024 et 27 janvier 2025, Mme E F A, représentée par Me Zambo Mveng, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne compétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il porte atteinte à son droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation tel qu’il est reconnu par l’alinéa 13 de la Constitution du 27 octobre 1946, par l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendé par le protocole n° 11, et par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 23 janvier 2025.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 24 avril 1999 à Ibadan (Nigeria), de nationalité nigériane, est entrée en France le 6 octobre 2021 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « travailleur temporaire » valable du 19 septembre 2021 au 19 septembre 2022. Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 20 septembre 2022 au 19 septembre 2024. Le 14 juillet 2024, Mme A a sollicité du préfet du Nord le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2024-349 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, cheffe de ce bureau, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée le 4 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, si l’intéressée soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation tel qu’il est reconnu par l’alinéa 13 de la Constitution du 27 octobre 1946, par l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendé par le protocole n° 11, et par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation, la décision en litige n’a pas pour objet de restreindre le droit de Mme A à l’instruction et il ne ressort pas des pièces du dossier, en outre, qu’elle aurait un tel effet, aucun élément ne permettant d’établir que l’intéressée ne pourrait poursuivre ses études au Nigeria. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
6. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 6 octobre 2021 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « travailleur temporaire » et non la mention « étudiant », comme l’indique à tort le préfet du Nord dans son arrêté, valable du 19 septembre 2021 au 19 septembre 2022. Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 20 septembre 2022 au 19 septembre 2024. Dès lors, le préfet du Nord ne pouvait apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies par Mme A qu’à compter de l’année universitaire 2022-2023 et non dès l’année universitaire 2021-2022. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour l’année universitaire 2022-2023, Mme A s’est inscrite en première année de master mention « métiers du lexique et de la traduction » à l’université de Lille qu’elle n’a pas validée. Elle ne justifie d’aucune inscription universitaire pour l’année universitaire 2023-2024. Si elle s’est inscrite à une formation en alternance au mois de mars 2024, elle a toutefois dû arrêter cette formation dès lors qu’elle n’a pas trouvé d’alternance. Au titre de l’année universitaire 2024-2025, Mme A s’est inscrite en mastère responsable marketing digital avec apprentissage. A la date de la décision attaquée, Mme A n’a obtenu aucun diplôme et n’a validé aucune année d’études supérieures. Dans ces conditions, le préfet du Nord pouvait considérer que Mme A ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études sans qu’ait d’incidence sur le sens de sa décision l’erreur de fait précédemment rappelée. C’est par suite à juste titre que le préfet du Nord a refusé le renouvellement du titre de séjour « étudiant » sollicité par Mme A.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMEE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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