Annulation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 sept. 2024, n° 2209017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2022 et 17 février 2023, l’association syndicale de la résidence Saint-Benoît, représentée par Me Chareyre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Simiane-Collongue a délivré un permis de construire à la société FetL Promotion sur un terrain situé 127B avenue du général De Gaulle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Simiane-Collongue la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet méconnaît les dispositions combinées des articles R. 431-8 du code de l’urbanisme et UD13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), aucun élément du dossier ne permettant de déterminer si les exigences tenant au traitement des espaces libres et des plantations sont respectées, manifestant une incomplétude voire une insuffisance du dossier ; de plus, les aires de stationnement ne sont pas plantées d’arbres de haute tige ; il n’est pas possible de déterminer à partir de la notice architecturale la superficie de terrain qui sera traitée en espace de pleine terre ; les plans constituant le dossier de demande contredisent l’affirmation selon laquelle les espaces verts de pleine terre occuperaient 62,3% du terrain d’assiette du projet ;
— le projet méconnaît l’article UD6 du règlement du PLU dès lors que le local poubelle d’une hauteur de 2 mètres se situe à l’alignement de l’emprise de la voie privée de desserte interne au lotissement et méconnaît ainsi la règle de recul fixée à 4 mètres ;
— il méconnaît l’article UD3-1 du règlement du PLU car le terrain n’est pas desservi par la voie la plus importante, au surplus sans autorisation ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu des risques qu’il engendre sur la sécurité, en raison de la configuration des espaces de stationnement, de sa situation à proximité immédiate d’une intersection et de l’absence de portail pour les piétons.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Simiane-Collongue, représentée par Me Gouard-Robert conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucuns des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Par un arrêté du 27 avril 2022 dont l’association syndicale de la résidence Saint-Benoît demande l’annulation, le maire de la commune de Simiane-Collongue a délivré à la société FetL Promotion un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain d’assiette situé 127B avenue du général De Gaulle. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 24 avril 2023, le maire de cette commune a procédé au retrait de ce permis de construire soulignant que la déclaration était erronée, dès lors que l’accès se situe en réalité sur une voie privée appartenant à l’ASL Saint Benoit. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la présente requête, aux fins de suspension.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par chacune des parties.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’association syndicale de la résidence Saint-Benoît.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association syndicale de la résidence Saint-Benoît, à FetL Promotion et à la commune de Simiane-Collongue.
Fait à Marseille, le 17 Septembre 2024.
Le Président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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