Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juin 2025, n° 2509853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin et 25 juin 2025, Mme A C B, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
300 euros par jour de retard, de la munir, dans l’attente, et jusqu’au jugement au fond d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour, qu’en l’absence de titre de séjour elle se retrouve en situation de précarité administrative, qu’elle est dans l’impossibilité de poursuivre ses démarches professionnelles alors qu’elle est en charge de son enfant ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2509854, enregistrée le 5 juin 2025, par laquelle Mme C B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la convention internationale des droits de l’enfant ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 juin 2025 à 11 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de M. Lamy, juge des référés.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante tchadienne, née le
25 décembre 1996 à Moussoro au Tchad est entrée sur le territoire français le 16 décembre 2022. Elle était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français qui a expiré le 11 octobre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 15 août 2024.et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 7 février 2025. Le silence gardé par les services de la préfecture sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Il résulte de l’instruction que, le 17 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction, valable du 17 juin 2025 au 16 septembre 2025, la plaçant en situation régulière au regard de son droit au séjour. Dans ces conditions, Mme C B ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de l’intéressée doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de Mme A C B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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