Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2301993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 2023 et
28 mars 2025, M. B C, représenté par Me Zahedi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel la proviseure du lycée Gaston Monnerville a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité à compter du 1er septembre suivant, puis de mettre à la charge de l’établissement la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que l’arrêté est insuffisamment motivé, puis que la sanction est fondée sur des faits matériellement inexacts et qu’elle est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête, en opposant sa tardiveté, puis l’absence de moyen fondé.
La proviseure du lycée Gaston Monnerville, à qui la requête a été communiquée le
31 octobre 2023, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacau
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— les observations de Me Moraga-Rojel substituant Me Zahedi pour M. C et celles de M. A pour le recteur de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ». L’article 43-2 du même décret dispose que : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. () ".
2. M. C a été recruté en qualité de surveillant du 1er septembre 2019 au
31 août 2020, puis en qualité d’assistant d’éducation affecté au lycée Gaston Monnerville à Kourou par des contrats à durée déterminée successifs à compter du 1er septembre 2020. Il conteste l’arrêté du 25 août 2023 par lequel la proviseure du lycée Gaston Monnerville a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité à compter du 1er septembre suivant.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Ce délai est un délai franc. En vertu de la règle rappelée à l’article 642 du code de procédure civile, un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
4. L’arrêté en cause a été remis en mains propres à M. C le 28 août 2023. Le délai franc de recours contentieux de deux mois imparti par les dispositions précitées de l’article R.421-1 du code de justice administrative ayant commencé à courir le lendemain à zéro heures a expiré le dimanche 29 octobre 2023 à minuit. Il a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu’au lundi 30 octobre 2023, date à laquelle a été enregistré le mémoire introductif d’instance. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit, dès lors, être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
5. Le 2° de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation des décisions administratives qui infligent une sanction et cette motivation doit, selon l’article L.211-5 du même code, être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de cette sanction. Par ailleurs, le septième alinéa de l’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 prévoit que la sanction infligée à un agent contractuel de l’Etat doit être motivée. Ainsi, l’autorité disciplinaire a l’obligation de préciser dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction.
6. L’autorité disciplinaire s’est bornée à indiquer qu’il était reproché à M. C d’avoir commis « des faits de comportement portant atteinte à la probité et à la réputation de la fonction d’assistant d’éducation ». Ce faisant, elle n’a pas mentionné avec une précision suffisante les considérations de fait constituant le fondement de la sanction. Est à cet égard sans incidence la circonstance que M. C aurait été informé des motifs de cette sanction par le courrier du 22 mai 2023, puis par la décision prise le lendemain le suspendant de ses fonctions. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que
M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 août 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge du lycée
Gaston Monnerville la somme de 1.200 euros à payer à M. C au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 août 2023 par lequel le proviseur du lycée Gaston Monnerville a prononcé le licenciement de M. C à compter du 1er septembre suivant est annulé.
Article 2 : Le lycée Gaston Monnerville versera à M. C la somme de 1.200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Une copie en sera adressée au recteur de la Guyane et à la proviseure du lycée Gaston Monnerville
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Rolin, présidente-assesseure,
Mme Lacau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTE-GALPE
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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