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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 sept. 2024, n° 2409436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler une décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. M. B a transmis sa requête, tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis aurait implicitement refusé de faire droit à sa demande, sans l’accompagner de la pièce justifiant du dépôt de sa demande auprès de l’administration. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 8 juillet 2024. En dépit de ce courrier, M. B n’a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée, c’est à dire l’accusé de réception établissant que l’administration a effectivement réceptionné le formulaire CERFA prévu par l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B, s’il s’y croit recevable et fondé, saisisse à nouveau le tribunal en apportant le justificatif que la commission de médiation du droit au logement opposable a été régulièrement saisie.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 18 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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