Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 nov. 2025, n° 2506424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 18 septembre 2025, Mme A… C… a transmis une décision du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française et le recours qu’elle a adressé au ministre de l’intérieur contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite d’une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
3. Mme C… se borne à transmettre au tribunal la décision du 18 septembre 2025, par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif qu’elle n’avait pas produit l’intégralité de son avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021, malgré une invitation faite le 23 juin 2025, ainsi que le recours adressé au ministre de l’intérieur et des outre-mer, sans formuler de conclusions, ni exposer aucun fait, ni moyen. Sa « requête », qui ne satisfait pas aux dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. A supposer que Mme B… ait entendu demander l’annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation, elle se borne à faire valoir dans son recours hiérarchique qu’elle est en possession du document demandé, qu’elle joint à sa requête et ne conteste ce faisant pas utilement le motif sur lequel est fondée cette décision du 18 septembre 2025, à savoir l’incomplétude de son dossier. Ainsi, en tout état de cause, la décision portant classement sans suite n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme C… si elle s’y croit fondée, saisisse à nouveau le préfet compétent, d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…. Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 novembre 2025.
La présidente,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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