Non-lieu à statuer 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 févr. 2025, n° 2429234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429234 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A D ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête et au rejet du surplus de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () » ;
2. Par décision du 21 octobre 2024, devenue définitive, le préfet de police de Paris a accueilli favorablement la demande de regroupement familial formulée par M. B au profit de son épouse Mme D. Cette décision a été portée à la connaissance du requérant postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande et celles aux fins d’injonction sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 25 février 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./1-2
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