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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 oct. 2024, n° 2400906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400906 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, la commune d’Argentat sur Dordogne, représentée par Me Renaudie, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant l’avenue Henri IV, voie centrale traversant la commune d’Argentat sur Dordogne ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— elle a décidé de procéder à des travaux de rénovation de son centre-ville ; après mise en concurrence, le BET Dejante a été retenu comme maître d’œuvre ; la SAS Colas a été retenue pour le lot n°2 et avait pour mission de réaliser une surface en pavage de pierre sur une partie de la voie centrale traversant Argentat, l’avenue Henri IV ; cette prestation a été sous-traitée à la SASU Gauthier ;
— un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 5 novembre 2018 ; un procès-verbal de levée de réserves a été signé le 5 décembre 2018 ;
— en 2020, des désordres sont apparus de manière très localisée ; les pavés ont été remplacés par du béton désactivé ; une autre zone a également été reprise pour 1m² ; de nouveaux désordres sont apparus, notamment une fissuration du trottoir en béton à l’entrée du pont, côté rive droite ; il y avait un risque de chute de piétons et vélos ; suite à ces nouveaux désordres, la société Aukazou, expert en bâtiment, a été sollicitée ; l’analyse technique laisse penser à un défaut de mise en œuvre des pavés ce qui engage la responsabilité de la SAS Colas, titulaire du marché, et de son sous-traitant la SASU Gauthier ; sur le plan technique, le BET Dejante, qui avait une mission DET, est également concernée ; en février 2024, de nouveaux désordres de même nature sont apparus à différents endroits ;
— après plusieurs tentatives, aucun protocole d’accord n’a été signé ;
— les désordres s’étendent et créent un risque de chute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la société SA Colas déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise mais formule protestations et réserves quant à sa responsabilité dans la survenance du désordre et quant aux réclamations qui pourraient être formées à son encontre, demande à ce que la mission de l’expert soit complétée, et précise que toute demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative devra être réservée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la SAS Gauthier, représentée par Me Serdan, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, formule toutes protestations et réserves, et demande à ce que la mission de l’expert soit limitée aux seuls griefs dénoncés par la commune d’Argentat sur Dordogne dans sa requête introductive, à ce que la mission de l’expert soit complétée afin que ce dernier se prononce sur la vétusté de l’ouvrage objet des travaux de construction depuis la réception des travaux et à ce que les frais d’expertise soient laissés à l’avance de la commune d’Argentat sur Dordogne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise sollicitées par la commune d’Argentat sur Dordogne entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en ce qu’elles ont pour fin de désigner un expert dont la mission sera de se prononcer sur les désordres affectant l’avenue Henri IV à Argentat sur Dordogne. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise () ».
4. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Il s’ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par les parties doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B C, domicilié Lasteyrie à Allassac (19240), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux pour constater les désordres situés avenue Henri IV, à Argentat sur Dordogne (19400), apparus dans le cadre de l’exécution des travaux de rénovation du centre-ville ; se faire communiquer tous documents utiles et notamment les pièces contractuelles, celles se rapportant à la conception de l’ouvrage, à la réalisation des travaux et à la conduite du chantier et tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants afin de recueillir leurs dires et explications ;
2°) opérer des constats sur site et procéder aux constats des désordres affectant la voierie, en indiquant la date d’apparition ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage endommagé, en précisant si les travaux exécutés sont conformes au document contractuel ainsi qu’aux règles de l’art et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) donner tous éléments utiles d’appréciation permettant au tribunal de dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
5°) évaluer l’ensemble des préjudices subis par la commune d’Argentat sur Dordogne en conséquence des désordres constatés ;
6°) décrire les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
7°) fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8°) de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 :L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 :L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 :Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 :L’expertise aura lieu en présence de la commune d’Argentat sur Dordogne, la société SA Colas, la société Dejante VRD et Construction Sud-Ouest et de la société SASU Gauthier.
Article 6 :L’expert fera précéder le dépôt de son rapport de l’envoi aux parties d’un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations.
Article 7 :Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 28 février 2025.
Article 8 :Les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Argentat sur Dordogne, à la société SA Colas, à la société Dejante VRD et Construction sud-ouest, à la société SASU Gauthier et à M. B C, expert.
Limoges, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
F.-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. A
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