Non-lieu à statuer 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 août 2025, n° 2505374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A B, représentée par Me Laplane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Rennes a prolongé son placement en régime contrôlé de détention ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Rennes de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— elle est détenue au centre pénitentiaire de Rennes depuis le 2 décembre 2024, date de son transfert du centre pénitentiaire de Nantes et a été placée, sans qu’aucune alerte ne lui ait été donnée, en régime contrôlé de détention par décision du 4 avril 2024 ; ce placement a été prolongé par une décision du 6 mai 2025 puis à nouveau par la décision contestée du 10 juillet 2025 ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que la décision litigieuse a pour effet de l’empêcher de voir les autres détenues et limite à une fois par jour la promenade et, d’autre part, qu’elle n’a pas connaissance du motif de son placement en régime contrôlé de détention et que la fin de sa peine étant relativement proche, elle risque d’être maintenue dans l’ignorance en l’absence d’un audiencement rapide ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle a été privée du droit d’être entendue garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les articles du code de procédure pénale cités ne correspondent pas au placement en porte fermée ou n’existent pas ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions présentées par Mme B.
Il fait valoir que, par un jugement du 6 août 2025, le juge d’application des peines près le tribunal judiciaire de Rennes a affecté Mme B en régime de semi-liberté à compter du 7 août 2025 et que l’intéressée a été affectée en quartier de semi-liberté le même jour, de sorte que la requête a perdu son objet.
Vu :
— la requête au fond n° 2505373 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme René, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 22 août 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête.
2. Mme B incarcérée au centre pénitentiaire de Rennes depuis le 2 décembre 2024, a été placée, par décision du 4 avril 2025 de la directrice adjointe du centre pénitentiaire, en régime contrôlé de détention. Son placement en régime contrôlé de détention a été prolongé par une décision du 6 mai 2025, puis à nouveau par une décision du 10 juillet 2025, dont Mme B demande la suspension de l’exécution.
3. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le juge d’application des peines près le tribunal judiciaire de Rennes a affecté Mme B en régime de semi-liberté à compter du 7 août 2025 et il n’est pas contesté que l’intéressée a effectivement été affectée en quartier de semi-liberté le même jour. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Rennes a prolongé son placement en régime contrôlé de détention et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la directrice du centre pénitentiaire de Rennes de procéder à un nouvel examen de sa situation sont ainsi devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en suspension et en injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rennes, le 25 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. René
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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