Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 avr. 2026, n° 2602637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. C… D…, représenté par Me Schalck, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de cette demande ;
5°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à la rectification des erreurs matérielles sur son état civil dans les arrêtés attaqués.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant transfert aux autorités allemandes :
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Schalck, avocate de M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête, et fait en outre valoir que l’accord de reprise en charge des autorités allemandes a été donné sur le fondement du c) du 1. de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, alors que M. D… n’a jamais retiré sa demande d’asile, et que l’attestation de demandeur d’asile a été renouvelé par les autorités françaises postérieurement à la décision de transfert, démontrant leur acceptation implicite d’examiner la demande d’asile en France ;
- et les observations de M. D…, assisté de M. A…, interprète en langue dari.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant afghan né en 2000, est entré irrégulièrement sur le territoire français. La consultation du fichier « Eurodac » a fait ressortir qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités allemandes ont été saisies le 31 octobre 2025 et ont accepté de le reprendre en charge le 3 novembre 2025. Par des arrêtés en date du 3 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. D… aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué.».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. En premier lieu, Mme B… était compétente pour signer les décisions en litige en vertu d’un arrêté du 6 février 2026 du préfet du Bas-Rhin, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
5. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que les arrêtés en litige seraient entachés d’erreurs de plume quant à l’état civil du requérant demeure sans incidence sur leur légalité.
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été remis au requérant, le 14 octobre 2025, deux brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », rédigées en langue dari que l’intéressé a déclaré comprendre. La remise de ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 14 octobre 2025 à la préfecture de police de Paris, d’un entretien individuel et confidentiel, qui s’est déroulé en langue dari, qu’il a déclaré comprendre et dont il a signé le résumé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n’a pas été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque ainsi en fait.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. En l’espèce, le requérant soutient que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en faisant valoir que son transfert l’expose à un risque de renvoi en Afghanistan, alors qu’il ne sait pas si sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet ou non de la part des autorités allemandes. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’arrêté en litige, que les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge sur le fondement de l’article 18-1-c du règlement (UE) n° 604/2013. Le requérant n’établit pas que sa demande d’asile ne pourra pas être instruite en Allemagne. Il n’apporte par ailleurs aucun élément démontrant que sa demande devrait être instruite en France et que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, la circonstance que l’attestation de demandeur d’asile aurait été renouvelée par les autorités françaises postérieurement à la décision de transfert ne signifie pas qu’elles auraient implicitement reconnu être responsables de l’examen de la demande d’asile.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
13. En premier lieu, pour les motifs exposés plus haut, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, d’une part, en se bornant à invoquer son absence de ressources et sa précarité, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à démontrer que l’obligation de présentation hebdomadaire au commissariat central de Strasbourg, ville où il réside, serait disproportionnée. D’autre part, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la mesure attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’octroi de frais de justice, ainsi que, en tout état de cause, les conclusions tendant à la rectification d’erreurs matérielles dans les décisions attaquées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Schalck et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. KaltLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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