Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 28 avr. 2025, n° 2311596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour « citoyen européen » ou « membre de famille de citoyen européen » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
—
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation dès lors que la préfète s’est crue liée par l’avis défavorable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et qu’elle n’a pas tenu compte de sa nationalité bulgare, ni des revenus de ses enfants durant l’année 2022 ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1, L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inapplicables aux ressortissants européens ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la préfète du Val-de- Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1961 et titulaire de la double nationalité moldave et bulgare, déclare être entré en France en 2018. Il a obtenu le bénéfice d’une carte de séjour temporaire valable du 24 mars 2021 au 23 mars 2022, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 5 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision par une ordonnance du 7 décembre 2023 rendue dans l’instance n° 2311589. Par la présente requête,
M. B demande l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citCUnion européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citCUnion européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : /()/4° Ascendant direct à charge du citCUnion européenne ou de son conjoint ». Et enfin, aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoCUnion européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : /1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; /()/ ".
3. Si M. B n’établit pas avoir demandé de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne a examiné d’office son droit au séjour au regard de ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside chez ses deux enfants de nationalité bulgare, que sa fille née en 1987 a déclaré des salaires au titre de l’année 2021 et qu’elle a exercé une activité professionnelle à temps complet de janvier 2022 à juin 2023 et à temps non complet en août 2023 et septembre 2023. De plus, le requérant établit que son fils, né en 1999, également de nationalité bulgare, travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le 8 août 2022 en qualité d’aide couvreur. Dans ces conditions, les enfants de M. B disposaient à la date de la décision attaquée d’un droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, en vertu de l’article
L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant, à charge de ses deux enfants citoCUnion européenne, disposait également à la date de la décision attaquée, d’un droit de séjourner en France en tant que membre de famille d’un citCUnion européenne, en vertu de l’article L. 233-2 du même code.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstances de fait ou de droit, que le préfet du Val-de-Marne, ou toute autre autorité territorialement compétente, délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citCUnion européenne ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-de- Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, et sauf changement de circonstances de fait ou de droit, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Mileo, avocate de M. B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 5 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, sauf changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « membre de ciC’Union européenne », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera au conseil de M. B, Me Mileo, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mileo et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente,
Mme Jean, première conseillère, Mme Massengo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDON
I.
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière,
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