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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 janv. 2026, n° 2404300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me B…, demande au juge des référés de désigner un expert afin de se prononcer sur l’origine des désordres affectant l’immeuble dont il est propriétaire à Lamontélarié (81260).
Il soutient qu’il est utile d’établir avec précision et contradictoirement l’origine et l’ampleur des désordres constatés sur son immeuble, de préciser les travaux éventuellement nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la commune de Lamontélarié, représentée par Me Moly, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le paiement d’une somme de 700 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire d’un ensemble immobilier, composé d’une maison à usage d’habitation avec terrain et d’une dépendance, situé Lieudit « Moussous » à Lamontélarié (81260). Ledit ensemble immobilier est réparti de part et d’autre du chemin rural de Moussous. Par un arrêté du 11 janvier 2002, le maire de la commune de Lamontélarié a interdit de manière permanente la circulation des véhicules de plus de douze tonnes sur les chemins ruraux de la commune. Par une convention signée le 12 octobre 2022 entre le maire de la commune de Lamontélarié et l’entreprise Sud Abiès Exploitation forestière, l’entreprise Sud Abiès Exploitation forestière ou son prestataire ont été autorisés, par dérogation à l’arrêté du 11 janvier 2002 précité, à faire circuler sur le chemin de Moussous des camions de transport de bois d’un poids pouvant excéder la limite de douze tonnes, normalement imposée aux véhicules en circulation sur les chemins ruraux de la commune. Le requérant, qui déplore les préjudices résultant de la circulation sur le chemin de Moussous de camions pouvant peser cinquante-cinq tonnes, demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin qu’un spécialiste se prononce sur l’origine et l’ampleur des désordres affectant l’immeuble dont il est propriétaire, ainsi que sur les solutions à mettre en œuvre afin de remédier à ces désordres.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments analysés que le requérant se plaint de préjudices qu’il impute à la circulation régulière de camions sur le chemin rural bordant sa propriété, dont le tonnage excède très largement la limitation fixée par l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2002. Il relève en particulier que la circulation desdits véhicules, qui assurent le transport de bois de coupe, génère des dégradations sur le chemin de Moussous, a causé l’effondrement des canalisations d’évacuation des eaux usées, entraîne des fissures sur les immeubles lui appartenant et a même été la cause de l’effondrement de la dépendance de son habitation principale, le 27 octobre 2022. Le requérant a versé aux débats un procès-verbal d’un commissaire de justice du 27 octobre 2022, qui a constaté, en particulier, l’effondrement d’un mur pignon de la dépendance du requérant. Si une expertise amiable a été réalisée le 23 février 2023 en présence de M. A…, d’un représentant de la mairie et de la société Occitarn Bois, cette expertise, dès lors qu’elle se limite à des constats et à quelques hypothèses insuffisamment étayées, n’a pas permis de mettre fin au différend qui oppose les parties et s’avère insuffisante dans le cadre d’un éventuel recours contentieux. La présente requête, susceptible de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative revêt, par suite, un caractère d’utilité au sens des dispositions précitées du code de justice administrative et il doit y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A…, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser la somme que la commune de Lamontélarié demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. B… A… et la commune de Lamontélarié.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et se rendre sur les lieux, lieudit « Moussous », chemin de Moussous à Lamontélarié (81260) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la propriété du requérant et ses abords immédiats (dépendances et chemin rural de Moussous en particulier) et décrire les conséquences de ces désordres pour ces immeubles et leurs occupants ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit ; dans l’hypothèse où les désordres observés trouveraient leur origine dans un ouvrage public ou privé, la réalisation d’une opération de travaux publics ou dans un défaut d’entretien d’un tel ouvrage :
- préciser notamment si l’ouvrage a été conçu et exécuté conformément aux règles de l’art et si les désordres affectant la propriété du requérant sont imputables à un défaut de conception, de réalisation ou d’utilisation de l’ouvrage ;
- donner, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
5°) préciser la nature des travaux à entreprendre ou des mesures à mettre en œuvre pour remédier aux désordres affectant les immeubles du requérant et en chiffrer le coût ;
6°) s’il y a lieu en l’espèce, fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par la partie requérante ;
7°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
8°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. D… C…, expert inscrit sous plusieurs spécialités dont C.3.1. Structures : généralistes, domicilié 12 rue du vieux Pesquier à Saïx (81710) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Les conclusions de la commune de Lamontélarié, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Lamontélarié et à M. C…, expert.
Fait à Toulouse, le 22 janvier 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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