Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 mars 2026, n° 2601668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026 et un mémoire enregistré le 9 mars 2026, la SAS Erevan Market, représentée par Me. Benabdessadok, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère a prescrit la fermeture administrative de l’établissement de la SAS Erevan Market pour une durée de trois mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’arrêté menace son équilibre financier du fait de l’absence totale de chiffre d’affaires qui en résultera sur une période de trois mois, de charges fixes incompressibles, de charges variables tenant à l’achat de denrées alimentaires effectué avant l’adoption de l’arrêté qu’elle devra régler en avril et d’une trésorerie très faible ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
- dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, son droit de se taire qui résulte des termes de l’article 9 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, a été méconnu ;
- la matérialité des griefs qui fondent la fermeture, tirés de la dissimulation d’emploi salarié (article L.8221-5 du code du travail) d’un salarié non déclaré auprès des organismes de protection sociale n’est pas établie ;
- les faits mineurs qui lui sont reprochés (rapport Z de caisse, carnet de consignation pour la vente de tabac, conditions frigorifiques des appareils électriques, défaut de registre du personnel) ne sauraient fonder la décision en litige ;
- la fermeture provisoire est entachée d’erreur de droit dès lors qu’aucune poursuite pénale n’a été effectuée ;
- la durée de fermeture de trois mois est disproportionnée. La régularisation spontanée de la déclaration d’embauche du salaire concerné atteste de l’absence d’intention délibéré de pratiquer une dissimulation d’embauche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la préfète de l’Isère a conclu au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- que la situation d’urgence n’est pas justifiée ;
- qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 mars 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de Me. Benabdessadok, pour la société requérante.
- la préfète n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La SAS Erevan Market exploite une épicerie sous l’enseigne « Erevan Market » à L’Isle-d’Abeau. Le 26 janvier 2026, la préfète de l’Isère a pris un arrêté sur le fondement de l’article L.8272-2 du code du travail ordonnant la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de trois mois. La SAS Erevan Market a demandé par une première requête au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté. Cette demande ayant été rejetée par une ordonnance du 10 février 2026, la SAS Erevan Market a adressé au juge des référés, le 12 février 2026, la présente requête intitulée « requête en référé suspension », fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et précédée, le même jour, d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2026.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ».
Sur l’urgence :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des pièces comptables et de l’attestation de l’expert-comptable produites par la SAS Erevan Market, que sa trésorerie disponible au 31 décembre 2025 s’élevait à 5105 € et son résultat d’exploitation à 3751 € ; que ses charges fixes mensuelles évaluées par l’expert-comptable s’élèvent à 2 882 euros (salaires, charges diverses, loyer), soit un total sur trois mois de 8646 €, auxquelles s’ajoutent des charges variables liées à l’immobilisation de denrées achetées juste avant la fermeture administrative de l’épicerie, à hauteur de 2500 € payables en avril. Ainsi, l’absence de toute recette durant les trois mois de fermeture administrative est susceptible de préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société requérante, compte tenu des charges incompressibles et variables engagées avant la fermeture de l’épicerie qu’elle doit parallèlement supporter. Dans ces conditions, la condition d’urgence est par suite remplie.
Sur le doute sérieux :
7. Aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois (…) ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé (…) / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler (…) ». L’infraction visée par le 1° de l’article L. 8211-1 du code du travail consiste en du travail dissimulé et l’article L. 8221-5 du même code précise qu’est réputé travail dissimulé le fait, notamment, pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article R. 8272-8 du code précité : « Si le préfet décide d’infliger la sanction prévue à l’article L. 8272-2, il tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois de l’établissement relevant de l’entreprise où a été constatée l’infraction, de la gravité de l’infraction commise mentionnée à l’article L. 8211-1, notamment sa répétition, le cumul d’infractions relevées, le nombre de salariés concernés, en fonction de sa situation économique, sociale et financière ».
8. Aux termes de l’arrêté attaqué, la mesure de fermeture administrative de l’épicerie « Erevan Market » est justifiée, d’une part, par le fait que, lors du contrôle effectué le 17 septembre 2025 par le comité opérationnel départemental anti-fraude, M. B… n’avait fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche et que la société n’était pas immatriculée et d’autre part, par la circonstance que des incohérences étaient constatées sur le rapport Z de la caisse enregistreuse, que le registre unique du personnel était manquant, que le carnet de consignation des factures était raturé et que les conditions frigorifiques des appareils électriques étaient irrégulières.
9. Il résulte toutefois de l’instruction que le 15 septembre 2025, soit avant la visite de contrôle, la gérante de la société a procédé à la déclaration à l’embauche de M. B… auprès de l’URSSAF. Par ailleurs, le second salarié embauché le 15 décembre 2025 a été déclaré à l’URSSAF le jour même. Ainsi, si l’embauche de M. B… n’est pas intervenue après déclaration nominative auprès des organismes de protection sociale, que son embauche ait eu lieu le 1er septembre 2025 ou 3 ou 4 mois auparavant ainsi que cela ressort du rapport administratif du 18 septembre 2025, cette circonstance, qui a été régularisée spontanément avant le contrôle résulte bien plus d’une maladresse de la gérante qui soutient sans être contredite qu’il s’agit de sa première expérience dans la gestion d’une société que d’une dissimulation délibérée, étant par ailleurs précisé que la société nous produit l’extrait Kbis d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés en date du 1er juin 2025.
10. Par ailleurs, l’autre motif de l’arrêté portant sur des faits mineurs de comptabilité est inopérant au soutien du constat d’un emploi dissimilé.
11. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, et alors qu’il n’est pas allégué que la société requérante aurait déjà été contrôlée pour des faits similaires, eu égard à la négligence certes grave de déclaration tardive de M. B… aux organismes de protection sociale, mais antérieure au contrôle du comité opérationnel départemental anti-fraude, la SAS Erevan Market ne pouvait se voir frappée d’une fermeture administrative de trois mois de son établissement, la disproportion manifeste entre la sanction et les fautes effectivement commises entachant ainsi d’un doute sérieux la légalité de l’arrêté de la préfète de l’Isère.
12. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de fermeture administrative du 26 janvier 2026.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la mesure de fermeture administrative temporaire de l’établissement Erevan Market en date du 26 janvier 2026, est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Erevan Market une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Benabdessadok, à la SAS Erevan Market et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 10 mars 2026.
La juge des référés, La greffière
I. A…
O. Maguet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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