Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 22 janv. 2026, n° 2517888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de deux ans du 16 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer s situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
cette décision n’est pas motivée ;
cette décision méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en raison de la durée de son séjour et de son intégration dans la société française ;
la décision méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026:
le rapport de Mme Hnatkiw.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 27 juillet 1988 demande l’annulation de la décision en date du 25 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans du 16 décembre 2021.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Il est constant que l’arrêté du 16 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été contesté devant le tribunal de céans par une requête enregistrée le 22 août 2022. Cette requête a été rejetée le 19 janvier 2024 et l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis est devenue définitif.
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 20 avril 2024, M. A… a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’abrogation de son arrêté du 16 décembre 2021 sans faire état d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il s’ensuit que la demande d’abrogation doit être regardée comme un recours gracieux. En l’absence de changement dans les circonstances de fait et de droit, le rejet implicite de la demande d’abrogation de l’arrêté du 16 décembre 2021 est une décision confirmative de cet arrêté, devenu définitif, et ne peut faire l’objet d’un recours contentieux. Dans ces conditions, cette décision n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, la demande présentée par M. A… le 9 octobre 2025 devant le tribunal administratif de céans étant tardive, elle doit être considérée comme irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander d’abrogation de l’arrêté du 16 décembre 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter sa requête comme irrecevable.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 .
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw La greffière,
B. Roux
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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