Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 21 mai 2026, n° 2406861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Deschildre, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 27 septembre 2023 à son encontre par le directeur régional des finances publiques (DRFIP) du Grand Est et du Bas-Rhin en vue de recouvrer la somme de 16 533,60 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours administratif préalable transmis le 15 janvier 2024 ;
2°) de suspendre le titre de perception émis le 27 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- le titre de perception est entaché d’un défaut de motivation, dès lors qu’il ne comprend pas les bases de la liquidation ;
- les sommes réclamées ne sont pas justifiées, dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier les calculs à l’origine du trop-perçu de rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, professeure contractuelle en contrat à durée indéterminée affectée au rectorat de l’académie de Strasbourg depuis le 7 décembre 2018, demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 27 septembre 2023 à son encontre par le DRFIP du Grand-Est et du Bas-Rhin, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours administratif préalable transmis le 15 janvier 2024.
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de recettes lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le titre de perception en litige mentionne dans la rubrique « objet de la créance » un « indu sur rémunération issu de paye septembre 2023. Cf. détail infra » et précise différents montants concernant des éléments de rémunération au titre des mois de mars, avril, août et septembre 2023 avec pour chacun un « montant de la dette » et un « montant rest[ant] à recouvrer ». Ce faisant, il indique les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de la requérante. Par suite, le moyen tiré du vice de motivation doit être écarté.
En second lieu, en se bornant à soutenir que les sommes demandées ne sont pas justifiées en ce qu’elle n’est pas en mesure de vérifier « les calculs à l’origine du bien-fondé du titre de perception » attaqué, la requérante n’apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant de contester utilement le bien-fondé de la créance.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 27 septembre. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur le recours administratif préalable transmis le 15 janvier 2024 par l’intéressée, celles tendant à la suspension du titre de perception attaqué et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au recteur de l’académie de Strasbourg. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région
grand-Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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