Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2026, n° 2404988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404988 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique refusant sa mutation à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe dans le cadre du mouvement national de mutation des contrôleurs des finances publiques au titre de 2024 et la décision du 4 juin 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors, que des agents ayant moins d’ancienneté de services ou ayant accédé à un corps de catégorie B plus récemment ont obtenu leur mutation ; en outre, sa position dans le tableau de mutation a reculé par rapport aux années précédentes alors qu’elle justifie d’une expérience professionnelle dans plusieurs postes et de notations témoignant de ses compétences ;
- elles portent atteinte à sa situation personnelle et familiale, dès lors qu’elle a dû subir un éloignement d’avec son mari et son enfant sans que cela lui permette de bénéficier d’une priorité sur ses collègues ayant une ancienneté administrative plus importante et que ses parents et ses proches résident tous en Guadeloupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet comme infondée.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte que des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, qu’elle est dépourvue de l’exposé de moyens et que, en tout état de cause, le tableau de mutation contesté présentant un caractère indivisible, la requérante ne saurait en demander l’annulation seulement en tant qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de mutation en Guadeloupe ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme B… A…, alors contrôleuse des finances publiques à la direction départementale des finances publiques des Yvelines, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique refusant sa mutation à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe dans le cadre du mouvement national de mutation des contrôleurs des finances publiques au titre de 2024 et de la décision du 4 juin 2024 rejetant son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’État en tenant compte des besoins du service ». Aux termes de l’article L. 512-19 du même code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’État relevant de l’une des situations suivantes : / 1° Être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité (…) ; / 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie (…) ». Aux termes de l’article L. 512-21 de ce code : « L’autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d’occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire ». Aux termes du b) du 1) du 2°) de la première partie des lignes directrices de gestion relatives à la mobilité de la direction générale des finances publiques, mises à jour au mois d’octobre 2023 : « (…) les titulaires d’une priorité légale sont affectés avant les candidats à une mobilité pour convenance personnelle ». Aux termes du 3) du 2°) de la première partie de ces mêmes lignes directrices : « (…) la procédure de départage est mise en œuvre dans l’ordre suivant : / 1. Départage en tenant compte du nombre de priorités légales dont l’agent peut se prévaloir ; / 2. Départage au nombre de critères supplémentaires à titre subsidiaire ; / 3. En cas d’égalité de situation au sein de chacune des catégories 1 et 2, les agents sont classés en tenant compte de l’ancienneté administrative ».
Il ressort des pièces du dossier que le dernier agent affecté à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe bénéficiait d’une priorité légale assortie d’un critère supplémentaire et que cette direction figurait parmi celles pour lesquelles des agents prioritaires demeuraient en attente. Mme A…, qui fait valoir qu’elle bénéficiait d’une priorité au titre du centre des intérêts matériels et moraux en outre-mer, ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et ne justifie d’aucun critère supplémentaire. Par suite, nonobstant l’ancienneté de service et la manière de servir dont elle se prévaut, les moyens soulevés par Mme A… ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, que la requête de Mme A… doit être rejetée, en ce compris les conclusions accessoires à fin d’injonction, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Versailles, le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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