Annulation 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2502290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 30 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Tuyaa Boustugue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, et lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que sa requête est recevable et que :
La décision d’obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un vice de procédure en absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, et méconnaît l’article R. 532-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée à la décision de rejet de sa demande d’asile de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— n’est pas motivée ;
— méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 33 de la convention de Genève, et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans :
— est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grondin a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 4 mars 2001, est entrée irrégulièrement en France le 5 janvier 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 septembre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 février 2025. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, et lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. A termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme B justifiant avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle le 13 mars 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». A termes de l’article L. 521-3 du même code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». A termes de l’article L. 531-41 dudit code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, en application de l’article L 521-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou par la Cour nationale du droit d’asile est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. En ce cas, la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué.
6. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ». A termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, qu’après le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 septembre 2024, Mme B a formulé le 19 novembre 2024 une demande d’asile au nom de son fils né le 10 octobre 2024. Si en principe une telle demande, présentée ultérieurement au nom d’un mineur, doit être regardée comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine a enregistré cette demande comme une première demande au nom du fils de la requérante, et a fait délivrer une attestation de première demande d’asile en procédure normale valable jusqu’au 18 septembre 2025. Ce faisant, le préfet a placé la procédure d’asile du fils de la requérante sous le régime applicable à une première demande, et l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a convoqué Mme B le 31 mars 2025 en vue de statuer sur cette première demande. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office ait rendu une décision relative à cette première demande d’asile à la date de la décision du 26 février 2025 faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français. Ainsi, Mme B et son fils bénéficiaient, à la date de cette décision, du droit de se maintenir en France le temps de l’examen de cette demande. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’en qualité de mère et de représentante légale de son fils, elle bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur la demande d’asile présentée au nom de son enfant mineur.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté litigieux du préfet du Morbihan du 26 février 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions d’injonction :
9. A termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Et aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ».
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Morbihan procède au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Pour la période nécessaire à cette instruction, Mme B se verra remettre par le préfet une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sollicitée par Mme B au profit de son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Morbihan du 26 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, pour la durée de cette instruction, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Audiovisuel ·
- Titre ·
- Imposition ·
- Service postal ·
- Tva ·
- Pénalité ·
- Adresses
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Dette ·
- Remise ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence principale ·
- Terme ·
- Sécurité sociale
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Abrogation ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Crèche ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Ville ·
- Pourvoir
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Agglomération ·
- Commune ·
- Objectif ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Révision ·
- Délibération ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Liste ·
- Pôle emploi ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Autonomie ·
- Service ·
- Contrôle ·
- Autorisation ·
- Soins à domicile ·
- Urgence
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Attique
- Armée ·
- Finances publiques ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Trop perçu ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Recours gracieux ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Droite ·
- Etat civil ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Enfant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.