Rejet 25 septembre 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2502631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. D A B, représenté par Me Ngoma-Mabala, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gabonais né le 22 septembre 1987, est entré en France pour la dernière fois le 5 septembre 2005 muni d’un visa long séjour, en qualité d’étudiant, valable du 13 avril 2006 au 15 décembre 2006. Ce titre ayant été renouvelé jusqu’au 1er octobre 2013. A la suite d’une obligation de quitter le territoire français pris à son encontre qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 décembre 2015, il s’est vu délivrer une carte de séjour valable du 25 octobre 2018 au 24 octobre 2019 et qui a été renouvelé pour la dernière fois le 16 juin 2020. M. A B a demandé, le 5 juillet 2022, le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 septembre 2024, dont M. A B demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2024-197 le 6 septembre 2024, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale, à l’effet de signer les décisions concernant les attributions de l’État dans le département de la Gironde à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. En outre, si l’intéressé soutient que l’identité du signataire est illisible, le nom de Mme Aurore le Bonnec est toutefois parfaitement lisible. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet de la Gironde mentionne les circonstances de fait dont il a fait application pour prendre son arrêté, relatives notamment au parcours de M. A B sur le territoire français ainsi que les diverses infractions reprochées à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, bien que M. A B démontre avoir résidé au moins quelques années en amont de sa dernière entrée en France en 2005, par la production de certificats de scolarité pour des années de scolarisation au collège et au lycée le concernant, l’intéressé ne démontre toutefois pas avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, par le seul fait qu’il ait été en concubinage avec une ressortissante gabonaise et que de cet union soit né un enfant de nationalité gabonaise et par la production de diverses attestations de proches non circonstanciées. Au surplus, il ne saurait se prévaloir de la présence de son ancienne concubine sur le territoire français, alors même que M. A B a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 6 juin 2024 pour des faits de violence contre son ancienne concubine en présence de son enfant à trois mois d’emprisonnement avec sursis, jugement dont il a été fait appel uniquement par son enfant en sa qualité de partie civile. Par ailleurs, diverses mentions sont présentes dans le traitement des antécédents judiciaires de l’intéressé et notamment qu’il fait l’objet de plusieurs interdictions judiciaires qui lui interdisent de se rendre au domicile de son ancienne concubine ou de rentrer en contact avec celle-ci sous quelque forme que ce soit, sous réserve de l’exercice des droits parentaux. En outre, il n’est fait aucun obstacle, quand bien même M. A B continue d’exercer l’autorité parentale sur son enfant par un jugement du juge des affaires familiales du 31 janvier 2024, à ce que l’enfant du requérant, également de nationalité gabonaise, tout comme sa mère, puisse lui rendre visite au Gabon. Enfin, si l’intéressé démontre avoir accompli des études sur le territoire français en obtenant un diplôme d’études supérieures en marketing, qu’il ait suivi un cursus de master Management et stratégie d’entreprises pour l’année scolaire 2014/2015 et qu’il exerce une activité professionnelle comme le mentionne l’arrêté attaqué, l’ensemble de ces éléments ne permet pas d’établir une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire français. Par suite, en prenant l’arrêté contesté, le préfet de la Gironde n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Jeanne Glize, conseillère,
— Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur
D. C
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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