Rejet 5 avril 2024
Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 avr. 2024, n° 2402084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme D B, agissant au nom et pour le compte de sa fille, Mme A C, représentée par Me Duval-Zouari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-119 du 29 septembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant traitement de l’insalubrité du logement situé au 1er étage, porte droite, Lot 5, situé 15, rue Abram, Quartier La Cabucelle, à Marseille (13015), parcelle cadastrale 215 901 E107, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 2 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge « du préfet » la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été notifié par courrier du 3 octobre 2023 à Mme C en sa qualité de propriétaire du logement concerné par les mesures de traitement de l’insalubrité prescrites par cet arrêté et que selon un acte dressé le 1er février 2024 par les services de l’état civil de la ville de Marseille, le décès de l’intéressée, dont la date n’a pu être établie, a été constaté le 27 janvier 2024. A la date d’introduction de la présente requête, le 1er mars 2024, Mme C était décédée. Dès lors, la requête formée en son nom par sa mère est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Marseille, le 5 avril 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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