Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 mai 2026, n° 2603759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. D…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’annuler la décision du 23 avril 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et un formulaire OFPRA, dans un délai de huit jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
d’enjoindre à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le transfert :
- l’arrêté de transfert attaqué méconnaît le point 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de l’opportunité de faire usage du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé, réel, sérieux et complet de sa situation ;
- il méconnaît le droit d’être effectivement entendu et l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans les formes prescrites par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée.
Sur l’assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant la décision de transfert ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant la mesure d’assignation à résidence à son encontre dès lors qu’il est vulnérable, souffrant d’un état de stress post-traumatique ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné ;
- les observations de Me Elsaesser, avocate de M. B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant jordanien né le 1er mai 2022, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile en Croatie. Les autorités de cet État ont été saisies le 13 janvier 2026 d’une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 21 janvier 2026. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il demande également l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 mars 2026 portant transfert :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’État responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’État considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ». Le 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes tant de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations citées au point précédent, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
Par la production d’articles et rapports de divers comités et organismes, ainsi que d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme, en dernier lieu du 17 octobre 2025, le requérant n’établit pas l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie à la date des décisions de transfert en litige, alors que ce pays est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, les allégations de mauvais traitements, de défaut d’accès aux droits et services dont les demandeurs d’asile doivent en principe bénéficier, et d’injonction de quitter le territoire croate sans examen de leur demande d’asile, qui ont été énoncées en des termes généraux et ne sont assorties d’aucun commencement de preuve, ne sont pas établies. Il n’est pas davantage démontré que les autorités croates n’examineront pas leurs demandes d’asile dans le cadre de la procédure de reprise, qu’elles ont validée, ni ne tiendront compte des risques qui découleraient d’un renvoi en Jordanie. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas qu’il existerait un risque sérieux que sa demande d’asile ne soit pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ni qu’il risquerait d’être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 4 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant ne démontre pas, par les éléments qu’il avance, que les autorités croates ne seraient pas en mesure d’assurer sa prise en charge. Par suite M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou commis une erreur manifeste d’appréciation pour n’avoir pas fait usage de la clause dérogatoire prévue par cet article.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du même règlement : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
Il ressort des pièces des dossiers que M. B… a déclaré parler la langue arabe et s’est vu remettre, le 5 décembre 2025, le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture et à l’occasion de l’entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, dont il a signé les pages de garde, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information résultant de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. B… a bénéficié le 5 décembre 2025, d’un entretien individuel, qui a été conduit dans une langue qu’il a déclaré parler et comprendre, par un agent de la préfecture et qu’il a eu la possibilité de faire état de toute information pertinente relative à sa situation. Contrairement à ce que soutient M. B… à la barre, la circonstance que l’interprétariat ait été assuré par AFTCOM interprétariat par téléphone plutôt que par un interprète se trouvant dans les locaux de l’administration ou que la durée de cet entretien ne figure pas sur le compte-rendu qui en été tiré, n’est pas de nature à entacher la procédure d’illégalité. Par conséquent, le requérant n’établissant pas que l’entretien, dont il a signé le compte rendu, n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ainsi suivie doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, l’arrêté du 13 mars 2026 comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 avril 2026 portant assignation à résidence :
Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision du 23 avril 2026 et tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 13 mars 2026 ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’ait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, M. B… soutient que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant la mesure d’assignation à résidence à son encontre dès lors qu’il est vulnérable, souffrant d’un état de stress post-traumatique. Toutefois, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions, notamment factuelles, suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus de conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-B Sibileau
La greffière
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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