Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2026, n° 2610482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026 et trois mémoires, enregistrés le 1er juin 2026, M. C… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes s’est opposée à l’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat dénommé « École des sports et du prestige français (ESEPF) » situé au Gué de Selle à Mézangers (53600);
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de tirer toute conséquence utile de la décision de non-opposition implicite née le 8 avril 2026 et de ne faire obstacle, en conséquence, ni à l’ouverture, ni au fonctionnement de l’établissement d’enseignement pour la rentrée scolaire 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée compromet l’ouverture de l’établissement privé d’enseignement projetée en septembre 2026, compte tenu du retard pris dans les démarches préalables à l’ouverture, notamment la communication, les pré-inscriptions d’élèves et l’engagement d’effectif pédagogique, la grande majorité des familles a déjà effectué les inscriptions scolaires à la mi-mai et se sont ou risquent de se tourner vers d’autres établissements scolaires ; chaque jour de retard compromet la capacité d’accueil et la viabilité économique du projet, alors qu’il a déjà perdu tout le mois d’avril du fait de l’opposition tardive, tout retard supplémentaire entraînera nécessairement une année blanche voire l’abandon du projet ; il a été diligent ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure le privant d’une garantie substantielle compte tenu de sa tardiveté, dès lors qu’elle lui a été notifiée le 9 avril 2026 par voie de lettre recommandée avec accusé de réception et que le délai légal d’instruction expirait au 7 avril 2026, de sorte qu’une décision implicite de non-opposition est née le 8 avril 2026 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’expérience professionnelle de M. A…, le futur directeur de l’établissement, dont il est établi qu’il satisfait aux cinq années d’expérience requises ; l’administration n’a jamais sollicité de pièce manquante ni notifié d’insuffisance sur ce point ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il s’engage à mettre en place l’ensemble des ajustements pédagogiques et organisationnels nécessaires pour se conformer aux prescriptions légales et règlementaires en vigueur ; les dispositifs « SELO » et « sport -étude » ne correspondent pas à la création de sections, le premier consiste en un complément de programme linguistique par la dispense de certains cours en langue étrangère, et le second ne nécessitant aucun agrément en ce qu’il ne correspond qu’à un aménagement des horaires d’enseignement pour rendre les emplois du temps de certains élèves compatibles avec une pratique sportive intensive ; les programmes de baccalauréat professionnel MCV et baccalauréat technique STMG ont déjà été rectifiés par mesure de précaution, et les critiques ne concernaient que les classes de terminale ; l’organisation des locaux est conforme aux exigences règlementaires et les précautions prises écartent tout risque de trouble à l’ordre public ou de tromperie ;
* l’administration ne peut valablement opposer en défense un nouveau motif tiré d’une problématique liée aux établissements recevant du public (ERP) ; en tout état de cause, l’établissement bénéficie, d’ores et déjà, d’un classement ERP de type R (établissement d’enseignement), ce qui constitue précisément la catégorie requise pour un établissement scolaire ; les locaux présentent structurellement les caractéristiques de sécurité propres à accueillir un public scolaire ;
* elle ne peut davantage opposer un nouveau motif tiré de ce que les problématiques pédagogiques soulevées dans le présent dossier lui auraient déjà été signalées lors de l’instruction d’un dossier d’ouverture en 2025 portant sur un établissement similaire dans la localité du Mans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mai 2026 sous le numéro 2610399 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juin 2026 à 14 heures 30:
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- et les observations du représentant de la rectrice de l’académie de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes s’est opposée à l’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat dénommé « École des sports et du prestige français (ESEPF) » situé au Gué de Selle à Mézangers (53600).
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 avril 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes s’est opposée à l’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat dénommé « École des sports et du prestige français (ESEPF) » situé au Gué de Selle à Mézangers (53600).
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre chargé de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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