Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 21 janv. 2026, n° 2501997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il travaille et est inscrit dans une formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 10 décembre 1994 est entré sur le territoire français le 14 janvier 2022, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 25 février 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé en France en 2022, et y réside depuis lors de manière continue. Il établit, par ailleurs, être inscrit à la préparation au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « production et service restaurant » durant les trois années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 et disposer d’un contrat d’apprentissage en lien avec sa formation au sein d’une entreprise de restauration, depuis le mois de novembre 2022 et jusqu’à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier notamment des attestations en date du 24 février 2023 et du 16 mai 2025, établies par les éducateurs qui le suivent, et de celle du 15 mai 2025 établie par son employeur, qu’il est investi dans son projet d’insertion professionnelle et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée. Toutefois, M. B… est célibataire, sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Ainsi, par la production des seuls éléments relatifs à son activité professionnelle dans le secteur de la restauration depuis son arrivée sur le territoire français, dont certains sont d’ailleurs postérieurs à l’arrêté attaqué, M. B… n’établit pas justifier d’une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Si M. B… soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un délai supplémentaire dès lors qu’il travaille et est inscrit dans une formation, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’il aurait présenté une demande en ce sens auprès des services préfectoraux. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas de délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme A… et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Fass
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Force publique ·
- Lieu ·
- Concours
- Sodium ·
- Médicaments ·
- Pharmacovigilance ·
- Santé ·
- L'etat ·
- Grossesse ·
- Justice administrative ·
- Police sanitaire ·
- Agence ·
- Offre
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Critère ·
- Responsable ·
- Espagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Délivrance ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Délais ·
- Connaissance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Titre
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Vérificateur ·
- Charte ·
- Île-de-france ·
- Administration
- Verger ·
- Syndicat ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Discrimination ·
- Stage ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Accord ·
- Convention européenne
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Mauritanie ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Route ·
- Avis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.