Non-lieu à statuer 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 19 mai 2025, n° 2225721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 12 décembre 2022 et le 5 juillet 2023, la société QI Quantuminvest, représentée par Me Message, demande au tribunal :
1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre des exercices 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la procédure est entachée d’irrégularité, dans la mesure où les impositions en litige ne pouvaient être mises en recouvrement avant que l’interlocuteur départemental n’ait répondu à la demande d’entretien formulée par le contribuable ; en l’espèce, cette garantie n’a pas été respectée ;
— c’est à tort que le service a remis en cause la déduction d’une charge pour un montant hors taxe de 250 000 euros ; cette charge était déductible ; la taxe sur la valeur ajoutée associée, pour un montant de 50 000 euros, doit quant à elle pouvoir faire l’objet d’une déduction.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance, et au rejet du surplus des conclusions à fin de décharge.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de Me Arnassan, pour la société QI Quantuminvest.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Mandarin, aux droits de laquelle vient la société QI Quantuminvest, exploitait une brasserie sous l’enseigne Le Mondrian, au 148, boulevard Saint-Germain à Paris 6ème. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2016, 2017 et 2018 à l’issue de laquelle, par des propositions de rectifications en date du 29 janvier 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés. La société requérante demande au tribunal de la décharger de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 15 juin 2023, postérieure à l’enregistrement de la requête, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement d’une somme de 50 600 euros en droits et pénalités, correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée portant sur l’année 2019. Les conclusions à fin de décharge sont donc devenues sans objet à hauteur de cette somme, et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité de la procédure :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration « . Dans la partie relative aux conclusions du contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit, dans son texte applicable à la procédure en litige, que : » Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur départemental ou principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur départemental spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ". Ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis avec l’interlocuteur départemental, dans les conditions qu’elles précisent. Lorsque cette demande intervient avant que le visa du comptable ne soit porté sur l’avis de mise en recouvrement et ne lui donne ainsi force exécutoire conformément à l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, il appartient à l’administration de suspendre la mise en recouvrement jusqu’à l’examen par l’interlocuteur départemental de la situation du contribuable.
4. En l’espèce, la société requérante soutient que l’entretien avec le supérieur hiérarchique, qui s’est tenu le 26 janvier 2021, a abouti à constater la persistance d’un désaccord, dont elle a eu confirmation par la réception du courrier en date du 20 avril 2021, reçu le 28 avril suivant, lui communiquant le compte-rendu de cet entretien avec le supérieur hiérarchique. La société requérante soutient que, dès lors que la mise en recouvrement est intervenue par un avis daté du 31 mai 2021 alors que sa demande de saisine de l’interlocuteur départemental par courrier en date du 20 mai 2021, notifié le 21 mai suivant, n’avait pas fait l’objet d’une réponse, elle a été privée d’une garantie.
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le service en défense, la société requérante justifie, par l’avis de réception produit au dossier, de l’expédition de la demande de saisine de l’interlocuteur départemental, qui a été notifiée au service le 21 mai 2021 ainsi qu’il a été dit au point précédent, soit dix jours avant l’émission de l’avis de mise en recouvrement daté du 31 mai 2021.
6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, la demande de saisine de l’interlocuteur départemental ayant été notifiée au service le 21 mai 2021, la mise en recouvrement de l’imposition litigieuse devait être suspendue jusqu’à l’examen par l’interlocuteur départemental de la situation de la contribuable. Contrairement à ce que soutient le service en défense, il n’appartient pas, en l’espèce, à la société requérante d’établir que le service disposait d’un délai suffisant pour suspendre la mise en recouvrement. Dans ces conditions, alors que la demande de saisine de l’interlocuteur départemental a été notifiée dix jours avant l’émission de l’avis de mise en recouvrement daté du 31 mai 2021, et que le service ne fait état d’aucun élément qui aurait été de nature à empêcher la suspension de la mise en recouvrement, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle a été privée de la garantie tenant à la saisine de l’interlocuteur départemental. Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure doit donc être accueilli.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la société requérante est fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés qui lui a été notifiée au titre de l’exercice 2018 et provenant de la remise en cause par l’administration de la déduction en tant que charge, par la société Le Mandarin, d’un montant hors taxe de 250 000 euros correspondant aux honoraires versés à la société Bellat et associés architectes, et de la réintégration du montant correspondant au résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. En revanche, la société QI Quantuminvest n’établissant pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance, ses conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du même code ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la société QI Quantuminvest, à hauteur du montant de 50 600 euros correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et dont l’administration a prononcé le dégrèvement par une décision du 15 juin 2023.
Article 2 : La société QI Quantuminvest est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été soumise au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 correspondant à la remise en cause, par l’administration, de la déduction en tant que charge, par la société Le Mandarin, d’un montant hors taxe de 250 000 euros au titre des honoraires versés à la société Bellat et associés architectes, et à la réintégration du montant correspondant au résultat de cet exercice.
Article 3 : L’État versera à la société QI Quantuminvest une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société QI Quantuminvest est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société QI Quantuminvest et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA Le président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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