Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2518474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Guérin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle va engendrer la perte de son emploi, qu’elle est présente en France depuis plus de sept ans, qu’elle compromet ses chances de se loger dignement avec ses enfants ainsi que la possibilité pour eux de poursuivre décemment leur scolarité dans un cadre stable, alors en outre que l’un de ses enfants présente des troubles du neurodéveloppement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
il n’est pas établi qu’elle a été prise par une autorité compétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa demande de titre de séjour était fondée sur l’article L. 435-1 du même code en sa qualité de parent d’enfants scolarisés en France ;
elle révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’elle a déposé une demande de titre de séjour sur plusieurs fondements, outre celui de l’admission exceptionnelle au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme B… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 octobre 2025.
Vu
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le numéro 2518291 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A… B…, ressortissante guinéenne née le 25 janvier 1997, déclare être entrée sur le territoire français en août 2018. Sa première demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 janvier 2019, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 décembre 2019. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Allier le 30 décembre 2019 et s’est maintenue sur le territoire français sans l’exécuter. Ayant sollicité le réexamen de sa demande d’asile, celui-ci a fait l’objet de décisions de rejet par l’OFPRA puis par la CNDA respectivement le 12 juillet 2023 et le 12 décembre 2023. Mme B… a ensuite demandé son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 16 décembre 2024. Par des décisions du 22 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme B… demande la suspension de la décision du 22 septembre 2025 portant refus de séjour.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de cette décision, Mme B… fait valoir qu’elle va perdre l’emploi qu’elle occupe depuis plus d’un an en tant qu’aide-ménagère auprès de divers particuliers, qu’elle est présente en France depuis plus de sept ans et qu’elle ne peut pas se loger de manière autonome avec ses deux enfants mineurs, lesquels ne pourront pas poursuivre leur scolarité décemment, l’un de ses fils présentant, en outre, des troubles du neurodéveloppement justifiant un suivi spécifique. Toutefois, Mme B…, dont l’emploi d’aide-ménagère génère de faibles revenus fluctuants, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été autorisée à travailler régulièrement en France, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis que sa première demande d’asile a définitivement été rejetée le 9 décembre 2019. En outre, la décision en litige n’a pas, en elle-même, pour effet de séparer Mme B… de ses fils. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d’une atteinte à ses intérêts suffisamment grave et immédiate caractérisant la situation d’urgence qui justifierait l’intervention d’une décision du juge des référés avant que le juge du fond ne se prononce sur le recours en annulation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
S. GIBSON-THÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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