Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juil. 2025, n° 2510258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. I F D et Mme E A G, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des jeunes L I F, J I F et K I F, ainsi que M. H I F, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 10 février 2025 refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. H I F, à Mme E A G et aux jeunes L I F, J I F et K I F ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de leurs demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1800 euros HT en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de leur verser directement cette somme en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* en l’absence de représentation consulaire française en Somalie, Mme E A G a dû se rendre avec ses enfants à C B, où ils vivent de façon très précaire, par ailleurs elle souffre de graves problèmes de santé mais ne peut accéder à des soins en raison de sa situation administrative ;
* compte tenu du délai prévisible d’audiencement de l’affaire au fond, qui s’élève à dix-huit mois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation en fait, révélant un défaut d’examen sérieux de la situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration n’a pas examiné les éléments de possession d’état alors qu’elle y est tenue en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les éléments produits, notamment les passeports, établissent sans aucun doute l’identité des demandeurs de visa et le lien familial qui les unit à M. F D ; par ailleurs, les éléments de possession d’état fournis font foi jusqu’à preuve du contraire, M. F D a notamment été constant dans ses déclarations auprès de l’OFPRA et les éléments fournis concordent avec ceux contenus dans les documents d’état civil produits ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit à la protection de l’unité familiale et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : l’intérêt supérieur des enfants et le droit des requérants de mener une vie familiale normale sont méconnus, ils sont notamment contraints de résider dans un pays tiers le temps de finaliser les démarches relatives à la réunification familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par M. I F D, Mme E A G et M. H I F n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 juin 2025 sous le numéro 2509847 par laquelle Mme A G demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Grolleau, substituant Me Neve de Mevergnies, avocate des requérants ;
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce, enregistrée le 3 juillet 2025, a été présentée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2025, a été présentée par les requérants et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. I F D, Mme E A G et M. H I F sont des ressortissants somaliens nés respectivement le 31 décembre 1968, le 15 décembre 1981 et le 31 décembre 2007. M. I F D a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et est titulaire d’un titre de séjour valable du 14 mars 2024 au 13 mars 2028. Par la présente requête, ils demandent tous trois au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 10 février 2025 refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. H I F, à Mme E A G et aux jeunes L I F, J I F et K I F.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. I F D, Mme E A G et M. H I F, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. I F D, Mme E A G et M. H I F ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. I F D, de Mme E A G et de M. H I F est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I F D, à Mme E A G, à M. H I F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Neve De Mevergnies.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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