Rejet 19 juin 2025
Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 19 juin 2025, n° 2501750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Diawara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté du préfet de police est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur de faits et d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 novembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Davesne, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1978, qui déclare être entré en France le 28 septembre 2010, a été muni de cartes de séjour pluriannuelles jusqu’au 21 septembre 2021. Il a sollicité, le 30 août 2021, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. D E, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité. Par l’arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police lui a donné délégation pour signer toutes décisions, dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, préfète déléguée à l’immigration, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que celle-ci n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en mentionnant en particulier le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 412-5, L. 612-2 et L. 612-6, tout en précisant que M. A, qui est connu défavorablement des services de police pour des faits de viol, constitue une menace pour l’ordre public, et qu’il est marié à une ressortissante mauritanienne et père de trois enfants de nationalité mauritanienne, le préfet de police a suffisamment motivé son arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Dans le cadre de sa demande de délivrance de titre de séjour, M. A a été mis à même de porter à la connaissance des services de la préfecture de police, chargés de l’examen de sa demande, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n’est en outre pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de ces services toutes informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
7. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A, le préfet de police s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que la présence en France de l’intéressé est constitutive d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de viol commis le 18 mars 2023. M. A, qui précise lui-même avoir été condamné pour ces faits et exécuter actuellement sa peine d’emprisonnement, fait valoir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il prépare actuellement sa réinsertion professionnelle et n’a plus d’attaches en Mauritanie. Toutefois, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés et à leur caractère récent, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de police a pu refuser la délivrance d’un titre de séjour pour un motif d’ordre public à M. A. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ».
9. M. A fait valoir qu’arrivé sur le territoire français en 2010, il est dépourvu d’attaches familiales en Mauritanie depuis le décès de ses parents en 2000 et 2007 et qu’il vit en France avec se cinq frères et est parfaitement intégré, notamment par son activité professionnelle continue. Toutefois, il est constant que l’épouse et les trois enfants de M. A vivent en Mauritanie. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de police a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; ".
11. Pour les motifs exposés au point 7, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays destination :
12. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Eux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. A soutient qu’il pourrait être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Mauritanie en raison de la dégradation de la situation dans son pays et des discriminations subies par les négro-africains, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il y serait personnellement exposé. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destinations sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
15. M. A, qui n’a pas bénéficié d’un délai de départ volontaire, ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’attaches personnelles en France, et constitue, ainsi qu’il a été dit, une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à cinq ans le délai durant lequel l’intéressé est interdit de retour sur le territoire français et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2024 qu’il attaque.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Diawara et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président-rapporteur,
S. DavesneL’assesseur le plus ancien,
M. LamarcheL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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