Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2403735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403735 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, la SARL PK FIN, représentée par Me Glebocki, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration lui a refusé au titre des années en litige le bénéfice de l’exonération de la taxe sur les véhicules de sociétés prévue à l’article 1010 du code général des impôts pour l’activité de vente de véhicules.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, l’administratrice de l’Etat, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
L’administratrice de l’Etat, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est fait valoir que le moyen invoqué est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Glebocki, pour la SARL PK FIN.
Considérant ce qui suit :
La SARL PK FIN a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, lors de laquelle l’administration a estimé que plusieurs de ses véhicules étaient passibles de la taxe sur les véhicules de sociétés prévue à l’article 1010 alors en vigueur du code général des impôts et a opéré, par une proposition de rectification du 3 mars 2023 notifiée suivant la procédure contradictoire, des rectifications de 21 805 euros (correspondant à sept véhicules) et de 35 004 euros (correspondant à dix véhicules) au titre des périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Le 21 juin 2023, en réponse aux observations de la SARL PK FIN à la proposition de rectification, l’administration a maintenu ces rectifications. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 16 octobre 2023. Par une décision du 9 avril 2024, l’administration, statuant sur la réclamation de la SARL PK FIN, a maintenu ces rectifications. Par la présente requête, la SARL PK FIN demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Aux termes de l’article 1010 alors en vigueur du code général des impôts : « I.-Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. / (…) / La taxe n’est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l’activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe sur les véhicules de société ou le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Il résulte de l’instruction que la SARL PK FIN, qui a notamment pour objet statutaire l’activité d’achat et de revente de véhicules automobiles à moteur de deux ou quatre roues, a acquis divers véhicules entre 2018 et 2021 dont certains sont des véhicules de collection. L’administration a relevé que, outre l’absence de production d’un livre de police pour les véhicules d’occasion, la SARL PK FIN n’avait pas produit de preuves, telles que des annonces, matérialisant son intention de revendre les véhicules acquis, qu’elle avait souscrit des contrats d’assurance pour une utilisation à usage privatif et professionnel sans tournée ou sur le seul trajet domicile-travail ou encore des contrats d’assurance désignant son associé unique ou son épouse comme seuls conducteurs, et que les véhicules affichaient un kilométrage annuel important, de l’ordre de 13 000 km. Enfin, s’agissant de trois véhicules qui ont été revendus, l’administration a relevé que la Mercedes SLS AMG, achetée le 17 mai 2018, avait été revendue le 6 juillet 2021 après avoir parcouru sur cette période 3 324 km et dont l’assurance prévoyait un usage privé et professionnel sans tournée. La Porsche 993 Carrera, achetée le 22 mars 2019, a été revendue le 8 mai 2020 après avoir parcouru sur cette période 1 664 km et dont l’assurance prévoyait un usage privé et professionnel sans tournée. Enfin, la Porsche 912, achetée le 8 novembre 2019 et mise en dépôt vente le 15 juin 2020, a été vendue le 13 août 2020 après avoir parcouru 235 km et dont l’assurance prévoyait un usage privé et professionnel sans tournée. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et en particulier du kilométrage parcouru, de l’usage privatif voire exclusivement privatif qui en a été fait d’après les contrats d’assurance, et enfin de la durée de détention des véhicules, de sept mois à plus de trois ans, sans publication d’annonce de vente, l’administration a considéré que la SARL PK FIN ne pouvait être regardée comme ayant acquis les véhicules en cause dans l’intention exclusive de les revendre.
Si la SARL PK FIN soutient que la vente des trois véhicules et la conclusion de deux contrats de dépôt vente démontreraient sa volonté de les revendre, ou encore que son associé unique dispose déjà d’une collection privée de cinq véhicules qu’il détient directement, elle ne conteste pas utilement les autres éléments relevés par l’administration. S’agissant du délai de détention des véhicules, la requérante se borne à alléguer qu’il s’explique par la nécessité d’attendre l’évolution de la cote des véhicules pour en tirer une plus-value, sans apporter toutefois le moindre élément en ce sens, et alors que l’administration fait par ailleurs valoir sans être contredite que lors des ventes réalisées des véhicules Mercedes SLS AMG, Porsche 993 Carrera et Porsche 912, la requérante n’a réalisé aucune plus-value mais au contraire, des moins-values. Par ailleurs, si l’article 1010 du code général des impôts ne prévoit certes aucune condition de délai de détention des véhicules, il s’agit toutefois d’un indice permettant d’appréhender, parmi d’autres, la destination à titre exclusif des véhicules à une activité de vente. Si elle soutient par ailleurs que chaque véhicule n’affiche qu’un kilométrage mensuel de 89 km et que certains véhicules anciens doivent rouler pour éviter de se dégrader, il n’en demeure pas moins qu’elle n’apporte aucune explication sur les polices d’assurance souscrites pour ces véhicules rappelées plus haut. Enfin, il ressort de la réponse aux observations du contribuable que l’administration, en consultant les outils « SIV » (système d’immatriculation des véhicules) et « Eucaris » (système européen d’information sur les véhicules et les permis de conduire), a constaté que, contrairement aux allégations de la requérante, son associé unique ne dispose d’aucun véhicule en son nom propre.
Dans ces conditions, alors que la SARK PK FIN ne saurait invoquer de manière déterminante le fait que l’activité de vente de véhicules figure dans son objet statutaire ou encore le fait qu’elle a inscrit les véhicules en cause dans le compte « stock de marchandises » et non dans un compte d’immobilisations, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration l’a assujettie pour les véhicules en cause et au titre des périodes en litige à la taxe prévue à l’article 1010 du code général des impôts et lui a refusé le bénéfice de l’exonération prévue par ce même article pour les véhicules destinés exclusivement à la vente lorsque ces opérations correspondent à l’activité normale de la société propriétaire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARK PK FIN doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives à l’application de L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La requête de la SARK PK FIN est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à la SARK PK FIN et à l’administratrice de l’Etat, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Michel Richard, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
M. A…
La greffière,
S. Amirach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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