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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 sept. 2025, n° 2404377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. F et Mme C E, représentés par Me Bruschi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de modifier le décret du 26 mai 2021 portant naturalisation et réintégration, publié au Journal officiel du 28 mai 2021, en tant qu’il n’inclut pas M. A B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rectifier le décret de naturalisation du 26 mai 2021 en y intégrant ses prénom et nom, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Nantes pour statuer sur cette requête.
M. A B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets () ».
3. La requête de M. A B se présente comme un recours contestant le décret du 26 mai 2021 portant naturalisation et réintégration, en tant qu’il ne lui accorde pas la naturalisation française. Un tel recours ressort, en application des dispositions précitées de l’article R. 311-1 du code de justice administratives, de la seule compétence du Conseil d’Etat. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, à Mme C E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Me Bruschi.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
mc
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