Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 févr. 2026, n° 2501751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre et 11 décembre 2025, M. D… C…, représenté par la SELAS Ateos, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l’étendue des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de la rechute de l’accident de service dont il a été victime le 5 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Coggia la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’une expertise est utile dans la perspective d’une action en indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la commune de Coggia, représentée par Me Leca, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la redéfinition du champ de la mission de l’expert et à ce que les frais de cette expertise soient avancés par M. C….
Elle fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée n’est pas utile.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
3. Il résulte de l’instruction que M. C…, agent technique chargé de l’entretien du réseau d’eau et assainissement communal et de la voirie à la commune de Coggia, a été victime, le 5 juillet 2019, d’un accident dont l’imputabilité au service a été reconnue par un arrêté du maire de Coggia du 12 juillet 2019. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés de désigner un expert aux fins d’examiner les préjudices patrimoniaux et personnels qu’il estime avoir subis en lien avec la rechute de cet accident.
4. Dans la perspective d’une action en responsabilité, la mesure d’expertise sollicitée en vue d’évaluer les préjudices patrimoniaux et personnels subis par M. C…, victime d’une rechute d’un accident imputable au service, n’est pas dépourvue d’utilité. Il y a lieu, en conséquence, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. Enfin, les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Il s’ensuit que la demande de la commune de Coggia tendant à ce que les frais d’expertise soient avancés par le requérant est prématurée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Coggia, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
ORDONNE :
Article 1er : M. A… B…, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d’appel de Marseille, demeurant Clinique Maymard, 13 rue Marcel Paul à Bastia, est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé actuel de M. C… et ses antécédents médicaux ;
3°) préciser l’origine des affections dont se plaint M. C…, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident de service du 5 juillet 2019, et, le cas échéant, dans quelle proportion (exprimée en pourcentage) ;
4°) dire si l’état de santé de M. C… a entraîné une incapacité temporaire partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
5°) indiquer à quelle date l’état de santé de M. C… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la seule activité professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état de santé ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
6°) évaluer les chefs de préjudices suivants en lien direct avec l’accident de service du 4 juin 2024 :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
7°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. C…, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, et la commune de Coggia.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à la commune de Coggia, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse et à M. A… B…, expert.
Fait à Bastia, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Martin
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur de droit ·
- Droit commun ·
- Incompétence
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Épandage ·
- Ressource en eau ·
- Élevage ·
- Forage ·
- Cahier des charges ·
- Installation ·
- Eau souterraine ·
- Pollution
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Statuer ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Police ·
- Abroger ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Effacement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Structure ·
- Décret ·
- Atteinte aux libertés ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Algérie ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Liberté individuelle
- Retraite ·
- Administration ·
- Rente ·
- Fonctionnaire ·
- Demande ·
- Hôpitaux ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Courrier
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Ivoire ·
- Justice administrative ·
- Qualités ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Recours gracieux ·
- Révocation ·
- Fonctionnaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Échelon ·
- Décision implicite
- Conseil d'etat ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Compétence
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.