Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 mars 2026, n° 2503455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL DAMC, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a prononcé sa révocation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et y substituer une sanction moins sévère ;
2°) d’enjoindre à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter du 1er février 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de communauté urbaine Le Havre Seine Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’information quant à son droit de se taire au cours de la procédure disciplinaire ;
- il méconnaît l’autorité de chose jugée attachée au jugement correctionnel du 6 février 2025 du tribunal judiciaire du Havre ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’illégalité dès lors que les faits reprochés ne sont pas fautifs ;
- il prononce une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, représentée par la SELARL Ekis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 6 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de réformation de la sanction en litige, en ce que de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir.
M. B… a présenté des observations en réponse enregistrées le 6 janvier 2026, aux termes desquelles il déclare se désister des conclusions à fin de réformation de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Suxe, représentant M. B…, et de Me Le Velly, représentant la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, recruté depuis le 11 décembre 2012 par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole en qualité d’agent non titulaire, puis titularisé à compter du 1er février 2015, est agent d’accueil affecté aux centres de recyclage de la direction Cycle du déchet. Par un courrier du 30 septembre 2024, l’intéressé a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire pour, le 29 mai 2024, s’être emporté contre deux techniciens de maintenance à l’entrée du centre de recyclage, et le 4 septembre 2024, tenu des propos menaçants lors d’une conversation téléphonique avec l’assistante de la directrice générale des services. Après avis du 3 décembre 2024 du conseil de discipline et par l’arrêté attaqué du 16 janvier 2025, notifié le 18 janvier 2025, le président de la communauté urbaine a prononcé la révocation de M. B… à compter du 1er février 2025. Par un courrier adressé le 18 mars 2025, reçu le 22 mars, l’intéressé a formé un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté.
Sur les conclusions à fin de réformation :
2. M. B… a déclaré, dans ses observations, enregistrées le 6 janvier 2026, en réponse au courrier du même jour, se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de réformation. Il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes aux termes de l’article L. 533-1 dudit code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (…) / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ». Aux termes de l’article L. 533-3 du même code : « L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. / Le fonctionnaire est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis, si, pendant une période de cinq ans après le prononcé d’une exclusion temporaire de fonctions, il n’a fait l’objet d’aucune autre sanction que l’avertissement ou le blâme. Cette période est réduite à trois ans à compter du prononcé d’une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe. / L’intervention d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe durant cette même période entraîne la révocation du sursis ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté attaqué, que M. B… a été sanctionné pour avoir, le 29 mai 2024, eu un comportement violent et tenu, de manière réitérée, des propos insultants à l’encontre de deux prestataires extérieurs intervenant au centre de recyclage et d’un technicien de la direction Energie, maintenance des bâtiments de la communauté urbaine, et le 4 septembre 2024, avoir proféré des menaces à l’égard de sa hiérarchie lors d’une conversation téléphonique.
6. En premier lieu, en se bornant, à soutenir d’une part, qu’il s’est contenté de rappeler fermement à l’ordre deux techniciens de maintenance qui intervenaient au centre de recyclage et d’autre part, que les faits reprochés du 2 septembre 2024 ne sont pas décrits de manière suffisamment précise, M. B… ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits rapportés au point précédent, qu’il n’a d’ailleurs pas contestée lors du conseil de discipline, et qui ressort, pour les faits commis le 29 mai 2024, de manière concordante des deux rapports dressés par les deux agents qui en ont été témoins, et pour ceux commis le 4 septembre 2024, de l’attestation établie par l’assistante de la directrice générale des services. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, M. B… ne conteste pas, d’une part, le caractère fautif des faits reprochés commis le 4 septembre 2024. Alors même, d’autre part, que, à l’occasion des faits commis le 29 mai 2024, l’intéressé ait pu agir dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, les modalités de cette intervention, telles que rapportées au point 5, présentent un caractère fautif, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas sérieusement. Par suite, le moyen tiré du défaut de caractère fautif des faits sanctionnés doit être écarté.
8. En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que, par un jugement correctionnel du 6 février 2025, le tribunal judiciaire du Havre a relaxé M. B… des faits d’agression sexuelle pour lesquels il était poursuivi, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que la sanction prononcée le 16 octobre 2023, prise en compte par l’autorité territoriale dans son appréciation, ne portait pas sur lesdits faits. Ce même jugement a en revanche condamné l’intéressé pour avoir, le 8 juillet 2022, à l’égard d’une personne placée sous son autorité, de façon répétée, tenu des propos et eu un comportement à connotation sexuelle ayant porté atteinte à sa dignité et créé une situation intimidante, insultante ou offensante, lesquels faits, sanctionnés le 16 octobre 2023, pouvaient légalement être pris en compte, par l’autorité territoriale, dans son appréciation de la sanction prononcée.
9. Toutefois, si les faits reprochés à M. B… sont graves et s’il a déjà été sanctionné, le 16 octobre 2023, pour des faits de même nature, ainsi que pour des propos à connotation sexuelle, réprimés pénalement ultérieurement, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux états de service de l’intéressé depuis son recrutement douze ans auparavant, que ce comportement présente un caractère récurrent ou coutumier, contrairement à ce qu’a estimé l’autorité territoriale, qui ne conteste au demeurant pas qu’il puisse être imputable à son état de santé dégradé à la suite de plusieurs accidents de service. Dans ces conditions, et alors en outre que le conseil de discipline avait été d’avis que les faits en cause pouvaient être sanctionnés d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux mois, assortie de la révocation du sursis antérieur, portant ainsi sa durée à douze mois, la sanction attaquée doit être regardée comme présentant un caractère disproportionné. Le moyen en ce sens doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a prononcé sa révocation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. En premier lieu, compte tenu du motif fondant l’annulation prononcée au point précédent, l’exécution du présent jugement implique que M. B… soit réintégré sur l’emploi qu’il occupait antérieurement ou tout emploi équivalent. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
12. En second lieu, l’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution.
13. Pour le même motif que celui exposé au point 11, et eu égard à ce qui vient d’être dit, il y a lieu d’enjoindre à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole de procéder, dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement, à la reconstitution de la carrière de M. B…, notamment la reconstitution des droits sociaux et des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence d’éviction illégale, laquelle implique en particulier, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution, dans les conditions précitées.
14. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de réformation de la requête de M. B….
Article 2 : L’arrêté du 16 janvier 2025 du président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. B…, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole de réintégrer M. B… sur son emploi ou tout emploi équivalent dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans un délai de trois mois suivant cette même date, de procéder à la reconstitution de sa carrière dans les conditions prévues au point 13.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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