Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 oct. 2025, n° 2510849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de membre de famille d’un réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois et, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il est privé de droit au séjour et de droit au travail, ce qui maintient sa famille en situation de précarité alors que la décision litigieuse est manifestement illégale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il remplit toutes les conditions de délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection internationale, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant et procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction avec droit au travail méconnaît l’article L. 424-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le numéro 2510848 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence à statuer sur la demande présentée au juge des référés, il y a lieu en l’espèce d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». L’article L. 522-3 du code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, ressortissant guinéen, est le père d’une fillette née en France le 15 décembre 2023, au nom de laquelle une demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été introduite le 5 février 2024. Cette qualité lui a été reconnue par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 avril 2025 et M. A… a déposé, le 5 juin 2025, une première demande de carte de résident en qualité de père d’une enfant reconnue réfugiée, titre prévu par le 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
S’agissant toutefois d’une première demande de délivrance de titre de séjour, M. A… ne peut se prévaloir d’aucune présomption d’urgence. Il se borne, par ailleurs, à faire valoir de manière particulièrement peu circonstanciée qu’il serait, avec sa famille, maintenu dans une situation de précarité en raison de l’interdiction qui lui est faite de travailler, sans faire état de circonstances véritablement particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire, étant précisé que l’illégalité alléguée de la décision de refus de séjour ne saurait suffire à caractériser l’urgence. Ainsi, en l’absence de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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