Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 févr. 2026, n° 2601228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 20 février 2026, M. C… F… D… et Mme A… B… épouse D…, représentés par Me Hsina, demandent au tribunal :
de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 4 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer les conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement de procéder au réexamen de leur demande ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 000 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’ils disposaient d’un motif légitime pour déposer leur demande d’asile après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le courriel du 20 février 2026 évoquant un rétablissement des conditions matérielles d’accueil ne leur a pas été notifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que le bureau des affaires juridiques de l’OFII s’est engagé, par un courriel du 20 février 2026, à rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour les requérants, avec effet rétroactif au 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
et les observations de Me Hsina, avocate de M. et Mme D…, qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants turcs nés respectivement en 1992 et 1993, sont entrés en France le 5 juin 2025 accompagné de leur fils âgé de 6 ans. Ils ont présenté une demande d’asile le 4 février 2026. Par jugement n° 2600120 du 29 janvier 2026, le tribunal a annulé la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et a enjoint à l’OFII procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à un nouvel examen de la situation de M. et Mme D…. A la suite de ce jugement, l’OFII a procédé au réexamen de leur situation et à, de nouveau, refusé aux consorts D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du 4 février 2026. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces versées à l’instance que le bureau des affaires juridiques de l’OFII s’est engagé, par un courriel du 20 février 2026, à rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour les requérants, avec effet rétroactif au 29 décembre 2025. Toutefois, ce courriel ne saurait être regardé comme une décision de retrait de la décision contestée du 4 février 2026. Dans ces conditions l’OFII n’est pas fondé à soutenir qu’il a fait droit à la demande des intéressés et que leur requête serait privée d’objet.
Sur la légalité de la décision du 4 février 2026 :
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. En outre, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. et Mme D…, le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg s’est fondé sur le motif tiré de ce que les requérants n’ont pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours, en application du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que M. et Mme D… sont entrés sur le territoire français le 5 juin 2025, et qu’ils n’ont présenté une demande d’asile que le 4 février 2026 alors que le délai de quatre-vingt-dix jours arrivait à échéance le 5 septembre 2025. Pour justifier du caractère tardif de leur demande d’asile, les requérants font valoir qu’ils n’étaient pas en mesure de présenter une demande plus tôt, dès lors qu’ils ont récupéré les documents justifiant des poursuites et menaces dont ils font l’objet dans leur pays d’origine postérieurement à l’échéance du délai de quatre-vingt-dix jours. Ils produisent notamment un acte d’accusation visant Mme D…, daté du 13 octobre 2025, traduit par une interprète assermentée le 15 janvier 2026. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, les requérants doivent être regardés comme n’ayant pu solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours après leur date d’entrée en France pour un motif légitime. Il s’ensuit qu’en prenant la décision attaquée, l’OFII a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 précité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que l’OFII procède au réexamen de la situation de M. et Mme D…. Il est enjoint à l’OFII d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hsina, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Hsina de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. et Mme D….
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme D… sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La décision du directeur territorial de l’OFII de Strasbourg du 4 février 2026, portant refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. et Mme D…, est annulée.
Il est enjoint à l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation de M. et Mme D…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’OFII versera à Me Hsina, avocate des requérants, la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. et Mme D….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… F… D…, à Mme A… B… épouse D…, à Me Hsina et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La magistrate désignée,
L. Perabo Bonnet
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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