Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 févr. 2026, n° 2506057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande formulée le 24 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 25 novembre 2025, adressé au moyen de l’application Télérecours, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions, et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Par un courrier du 25 novembre 2025, Mme B… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, d’une part, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et, d’autre part, informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire, Mme B… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 11 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
G. Haudier
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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