Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2026, n° 2603032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, la préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme B… A…, et tout occupant de son chef, de quitter le logement qu’elle occupe au sein de l’Hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA) de Lyon, et d’en remettre les clefs au gestionnaire, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et en cas d’inexécution, de permettre le recours à la force publique ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA de Lyon afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- l’intéressée occupe de manière abusive et illégale le logement dans lequel elle a été prise en charge pendant le temps de l’examen de l’Etat responsable de sa demande d’asile, alors qu’elle devait quitter les lieux le 11 septembre 2025 ;
— elle s’est maintenue dans le lieu d’hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont elle fait l’objet le 9 février 2026 ;
- l’occupation abusive et illégale du logement porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, alors au demeurant qu’il existe un contexte de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence tant sur le volet asile que sur le volet social.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Clément, conclut à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’un délai de six mois lui soit octroyé pour quitter l’hébergement, et que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou de lui verser directement cette somme en cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, eu égard à la chronologie de la demande d’expulsion ;
- la demande se heurte à des contestations sérieuses :
* elle ne dispose d’aucune autre solution d’hébergement et d’aucune ressource financière ; elle est en situation de grande précarité avec un enfant en bas âge qui présente un état de santé défavorable ; l’expulsion porterait atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
* la France redeviendra prochainement responsable du traitement de sa demande d’asile, au plus tard le 16 avril 2026 ; elle sera en mesure de solliciter à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter l’octroi d’un délai de six mois pour quitter l’hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Andujar, greffière d’audience.
Ont été entendues les observations de Me Clément, représentant Mme A…, qui a repris ses conclusions et moyens, en insistant sur la particulière vulnérabilité de Mme A…. Il a demandé que l’intéressée puisse se maintenir dans son hébergement jusqu’à la décision prise sur sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, et à titre très subsidiaire, d’un délai lui soit accordé le temps de trouver une autre solution d’hébergement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme B… A…, et tout occupant de son chef, du logement qu’elle occupe au sein de l’Hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA) de Lyon.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / (…)/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Il résulte des dispositions citées au point 4 que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les demandeurs d’asile qui bénéficient du droit de se maintenir en France pendant l’instruction de leur demande. Il résulte également de l’économie générale et des termes de ces dispositions que le fait pour un demandeur d’asile de se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil et qu’en conséquence il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil sans que celles-ci aient été rétablies et si l’occupant conteste devant lui la validité soit de cette décision, soit d’une décision de refus de rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A… a bénéficié en tant que demandeur d’asile d’un hébergement au sein du centre d’Hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA) situé 102 avenue Général Frère à Lyon. Par un arrêté du 3 février 2025, elle fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Espagne, responsable de l’examen de sa demande d’asile. Toutefois, l’intéressée ne s’est pas présentée à l’embarquement pour le vol prévu le 15 avril 2025. Par une décision du 14 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait au motif du non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile, et l’a informée qu’elle devait quitter le logement. Par une décision du 9 février 2026, la préfète du Rhône l’a mise en demeure de quitter le logement indûment occupé. Il n’est pas contesté que Mme A… continue de se maintenir dans le centre d’hébergement, en méconnaissance des engagements qu’elle avait pris dans le contrat de séjour, ce qui constitue un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. Si Mme A… fait valoir sa particulière vulnérabilité, en se prévalant de sa situation d’isolement en France et de la présence d’un enfant âgé de quatre ans, la note sociale produite par l’intéressée dans le cadre de cette instance de référé ne permet pas de retenir de motif exceptionnel de vulnérabilité, et il ne résulte en outre pas de l’instruction que Mme A… aurait effectivement recherché un autre hébergement, notamment dans le cadre de la politique de l’hébergement d’urgence. Si elle fait valoir qu’elle a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, il est constant que l’OFII, qui a mis à ses conditions matérielles, n’a pas encore statué sur sa demande, et eu égard à ce qui a été dit sur sa vulnérabilité, et en l’absence de justification des motifs l’ayant conduit à ne pas respecter les obligations auxquelles elle avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil, elle ne justifie pas de son droit à ce rétablissement. Par suite, les circonstances invoquées ne constituent pas une contestation sérieuse au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le département du Rhône dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d’un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l’espèce, rien ne permet de dire qu’à titre exceptionnel, le maintien en centre d’hébergement de l’intéressée serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d’hébergement des demandeurs d’asile, son expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d’urgence et d’utilité, quand bien même la préfète du Rhône aurait attendu plusieurs mois après la mise en demeure pour demander son expulsion.
9. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d’ordonner à Mme A… de libérer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe indûment dans le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionné plus haut. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée. Faute pour l’intéressée d’avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du HUDA de Lyon afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A….
10. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A…, ainsi que tout occupant de son chef, de libérer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein de l’Hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA) de Lyon.
Article 3 : Faute pour Mme A… d’avoir libéré les lieux à l’expiration d’un délai d’un mois, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du HUDA de Lyon afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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