Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 13 mars 2026, n° 2505099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de la reconnaître prioritaire et devant être hébergée en urgence dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Tomas, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’elle a effectué toutes les démarches nécessaires, notamment la saisine du service intégré d’accueil et d’orientation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A… épouse B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 30 septembre 2024 tendant à ce que sa demande d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 30 octobre 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme A… épouse B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
3. D’autre part, aux termes du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, déclaré irrecevable la demande de Mme A… épouse B… formée sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation au motif que la requérante n’est pas inscrite comme demanderesse d’un hébergement dès lors qu’elle ne s’est pas adressée à un travailleur social en vue d’une inscription par le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) sur le fichier des personnes prioritaires. Mme A… épouse B… produit toutefois au soutien de sa requête une pièce justifiant de son inscription au SIAO en date du 7 octobre 2024. En outre, Mme A… épouse B… établi avoir sollicité le préfet de l’Île-de-France dans le cadre d’une veille sociale à fin d’être hébergée en urgence ainsi que d’avoir déposé une demande de logement social. Ainsi, la requérante justifie de démarches préalables pour accéder à une structure d’hébergement. Dans ces conditions, Mme A… épouse B… est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a refusé pour ce motif de la reconnaître comme étant prioritaire et devant être hébergée en urgence et à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 30 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme A… épouse B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir ce délai d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… épouse B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tomas de la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 octobre 2024 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme A… épouse B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Tomas la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B…, à Me Tomas et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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