Rejet 9 janvier 2025
Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2402999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 mai 2024 et le 4 juillet 2024, ces dernières n’ayant pas été communiquées, Mme A B, représentée par Me Haas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision refusant de l’admettre au séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423- 7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision refusant de l’admettre au séjour est illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— et les observations de Me Haas, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache née le 3 août 1989 à Ambilobe (Madagascar), est entrée sur le territoire français le 21 décembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, selon ses déclarations, et a sollicité, le 22 mai 2023, son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Pour refuser d’admettre Mme B au séjour au titre des dispositions mentionnées ci-dessus, le préfet de la Gironde a estimé que le père de l’enfant, auteur de la reconnaissance de paternité, ne contribuait pas effectivement à son entretien et à son éducation. Il ressort des pièces du dossier que le père de l’enfant ne s’est rendu que quatre fois à Bordeaux où réside son fils entre les années 2022 et 2024. Par ailleurs, si Mme B produit la preuve de trois virements bancaires émanant du père de ce dernier, seul l’un d’entre eux, d’un montant de 50 euros, est antérieur à la date de la décision attaquée. En outre, elle n’établit pas que les factures d’achat à la pharmacie de Pessac sont réglées par le père de son enfant. Dès lors, et en dépit des attestations qu’elle produit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l’enfant contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l’enfant contribuerait à son entretien et à son éducation. De plus, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de sa mère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est assorti d’aucune précision supplémentaire susceptible de venir à son soutien, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour ayant été écartés, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la mesure d’éloignent prise à son encontre par voie de conséquence.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de ses 30 ans et où résident sa mère et ses trois frères et sœurs. En outre, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le père de l’enfant ne contribue pas de manière effective à son entretien et à son éducation et que l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de sa mère. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait âgée de moins de dix-huit ans. Dès lors, elle ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination prise à son encontre par voie de conséquence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Haas et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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