Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2505669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Anglade, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet n’établissant pas avoir saisi le maire de la commune de résidence du requérant, en méconnaissance de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, la situation de M. C… a été examinée sur une période de seize mois et non de douze ; la variation de ses ressources se justifie par des séjours en Iran afin de se marier et rendre visite à un frère souffrant ;
- elle méconnaît l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- elle méconnaît l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, de nationalité afghane, né le 15 janvier 1993, réside sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 7 mai 2034. Le 5 janvier 2023, il s’est marié avec une compatriote. Le 27 février 2024, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision du 12 février 2025 du préfet du Val-d’Oise refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 23 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ». L’article L. 434-11 du même code énonce que : « Lorsque la vérification des conditions de logement n’a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition. ». Selon l’article R.434-23 de ce code : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable. ».
Il ne ressort ni des mentions de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier, en dépit de la mesure d’instruction effectuée par le tribunal, qu’avant de rejeter la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par M. C… au motif que ses ressources n’étaient pas suffisantes, le préfet du Val-d’Oise aurait transmis sa demande pour avis au maire d’Argenteuil, alors qu’il appartient au maire de la commune de résidence du demandeur de vérifier les conditions de ressources et de logement du demandeur. Or, la consultation du maire pour avis motivé sur les conditions de logement et de ressources de la famille constitue une garantie pour le demandeur qui est de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. La décision contestée est ainsi intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière de nature à entacher cette décision d’illégalité. Il en résulte que la décision contestée doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Anglade au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de M. C….
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 12 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande d’admission au regroupement familial de l’épouse de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Anglade, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Anglade et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
F. Beaufa s
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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