Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2215887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2215887, les 25 juillet 2022 et 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Tachnoff-Tzarowsky, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 et de maintenir le sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Il soutient que :
— il n’était pas tenu de déclarer les sommes en provenance des comptes bancaires qu’il détenait au Liban, dès lors qu’il n’était pas résident fiscal en France en 2018 ;
— l’abandon par l’administration, consécutif à l’entretien avec l’interlocuteur départemental, des rehaussements auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2017 pour les mêmes motifs constitue une prise de position formelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, opposable à l’administration.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier, 26 mai et 30 juin 2023, le directeur national des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2309502, le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Tachnoff-Tzarowsky, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 et de maintenir le sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Il soulève les mêmes moyens que ceux de la requête n° 2215887.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le directeur national des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention entre la France et la Tunisie tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale du 28 mai 1973 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2018. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure contradictoire, il s’est vu notifier, par proposition de rectification du 20 octobre 2020, des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assortis des intérêts de retard en application de l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 80% prévue à l’article 1729-0 A du code général des impôts, à raison des flux financiers provenant de comptes bancaires non déclarés dont il était détenteur au Liban. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 octobre 2021. Par réclamations des 9 décembre 2021 et 18 juillet 2022, M. A a sollicité la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2018. Ses réclamations ayant été rejetées par l’administration respectivement les 23 mai 2022 et 8 mars 2023, il réitère, par les présentes requêtes, ses prétentions.
2. Les requêtes n° 2215887 et 2309502 sont relatives à la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. » Aux termes de l’article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (). ». Pour l’application de ces dispositions, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.
4. M. A soutient que les impositions mises à sa charge sont infondées, dès lors qu’il n’était pas résident fiscal français mais tunisien en 2018. Il fait valoir, à ce titre, qu’il est de nationalité tunisienne, qu’il bénéficiait en France de titres de séjour visiteurs depuis 2013 lui interdisant de travailler en France, que ses activités professionnelles principales et secondaires ont toujours eu lieu en Tunisie, où il est inscrit au barreau de Tunis comme avocat, qu’il n’a, jusqu’en 2018, jamais passé plus de cinq mois en France et qu’il ne déclare en France que ses revenus fonciers. Toutefois, d’une part, il ressort clairement du procès-verbal d’audition en garde à vue du 13 mars 2019 que M. A a indiqué qu’il vivait en France depuis 2013, où il résidait les trois quarts du temps, qu’il ne résidait en Tunisie que quelques jours ou une semaine, qu’il effectuait les consultations avec ses clients par courriel ou en visio-conférence et les recevait, le cas échéant, dans son appartement à Paris. Par ailleurs, la circonstance que M. A ne bénéficierait que d’un titre de séjour en qualité de visiteur lui interdisant de travailler en France n’est pas de nature, au regard de la définition posée à l’article 4 B du code général des impôts, à exclure qu’il puisse être considéré comme résident fiscal français. Enfin, M. A se contente de produire, au soutien de ses allégations, des pièces, en particulier des ordonnances, résultats d’analyses médicales et des fiches de mouvement établies pour les besoins de la cause, qui ne sont pas relatives à l’année 2018. C’est donc à bon droit que l’administration a considéré qu’il était résident fiscal français pour l’année 2018. D’autre part, les conventions fiscales de prévention des doubles impositions n’ont vocation à s’appliquer que pour autant que le contribuable soit imposé dans les deux Etats cocontractants, ce que n’établit pas ni même n’allègue le requérant. Par conséquent, M. A n’est fondé ni à remettre en cause la qualité de résident fiscal français sur laquelle l’administration s’est fondée pour mettre à sa charge des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2018 à raison des flux financiers en provenance des comptes bancaires non déclarés dont il était détenteur au Liban ni à se prévaloir de la convention de prévention des doubles impositions conclue entre la France et la Tunisie le 28 mai 1973.
5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (). ».
6. M. A se prévaut de ce que l’administration aurait, par une décision de dégrèvement du 25 juin 2021 consécutive à son entretien avec l’interlocuteur départemental, abandonné les rehaussements auxquels il avait été assujetti au titre de l’année 2017 pour les mêmes motifs que ceux en litige, ce qui constituerait une prise position formelle opposable à l’administration sur l’application de l’article 1649 A du code général des impôts. Toutefois, une décision de dégrèvement, non motivée, ne saurait être regardée comme une prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait au sens et pour l’application de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Or, il résulte de l’instruction que la décision du 25 juin 2021 par laquelle l’administration a abandonné les rehaussements auxquels avait été assujetti M. A au titre des années 2016 et 2017 n’était pas motivée. Par conséquent, le présent moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales :
8. Le présent jugement statuant au fond, les conclusions tendant au maintien sur sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2215887 et n° 2309502 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur national des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1 et N° 2309502/1-1
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