Annulation 18 septembre 2025
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 sept. 2025, n° 2402484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. D F, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°)de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— l’auteur de l’acte n’était plus compétent pour prendre celui-ci ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le signataire de l’arrêté attaqué, M. A, n’avait plus compétence pour prendre celui-ci, dès lors que par un décret du Président de la République en date du 5 juillet 2024, publié le lendemain, il avait été mis fin à ses fonctions de secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a produit des observations en réponse à ce moyen, enregistrées le 19 août 2025.
M. F a produit des observations en réponse à ce moyen, enregistrées le 21 août 2025.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Becirspahic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant malien se disant né le 1er janvier 2006, est entré en France en décembre 2021 selon ses déclarations. Par un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 janvier 2022, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance des Pyrénées-Atlantiques. Le 31 décembre 2023, M. F a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. F demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, si, jusqu’à la date à laquelle il est installé dans de nouvelles fonctions, le secrétaire général d’une préfecture agissant par délégation du préfet est compétent pour prendre toute mesure entrant dans ses attributions et pour lesquelles le préfet lui a consenti une délégation de signature, c’est sous réserve qu’aucune décision de l’autorité supérieure ne l’ait invité à cesser d’exercer ses fonctions.
4. L’arrêté attaqué du 21 août 2024 a été signé par M. B A, nommé secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques par un décret du Président de la République du 15 avril 2022, publié le lendemain. Toutefois, par un décret du Président de la République du 5 juillet 2024, il a été mis fin, à sa demande, aux fonctions de M. A. Ce décret, qui ne prévoit pas sa date d’entrée en vigueur, a été publié le 6 juillet 2024, de sorte qu’il est entré en vigueur le 7 juillet 2024. Si le préfet des Pyrénées-Atlantiques se prévaut de ce que ce décret devrait être regardé comme n’entrant en vigueur qu’à compter du 26 août 2024, soit à la date d’installation dans ses fonctions du successeur de M. A, dès lors que cela était précisé par un courrier du 8 août 2024 du ministre de l’intérieur, ce courrier à vocation interne n’est pas de nature à différer l’entrée en vigueur du décret du Président de la République du 5 juillet 2024. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
7. D’une part, selon l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1°Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil « . L’article 47 du code civil prévoit que : » Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
8. La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. F a présenté un extrait d’acte de naissance et un jugement supplétif d’acte de naissance, indiquant qu’il serait né le 1er janvier 2006. Dans une analyse documentaire en date du 27 décembre 2021, la police aux frontières a estimé que ces documents présentaient un caractère authentique. Dans un jugement en assistance éducative en date du 18 janvier 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse a considéré que si la minorité de l’intéressé ne convainquait pas totalement les professionnels, et qu’il existait un doute sur le caractère rattachable de ces documents avec M. F, le doute devait profiter à l’intéressé. M. F produit, en outre, une fiche descriptive individuelle visée par le centre de traitement des données de l’état civil du Mali, qui indique, sur la base de l’acte de naissance fourni, qu’il est né le 1er janvier 2006. Un passeport et une carte consulaire lui ont également été délivrés par l’ambassade du Mali en France. Pour considérer que le requérant n’était pas mineur lorsqu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance, le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait notamment valoir que le requérant a fait l’objet d’un avertissement pénal probatoire du procureur de la République de Bayonne en date du 24 mai 2024, pour des faits de fausses déclarations en vue d’obtenir des prestations. Il note que M. F a déclaré, lors d’une audition du 17 mai 2024, qu’il était prêt à changer ses déclarations concernant sa date de naissance, et que les documents fournis lui ont été envoyés depuis le Mali par son père, sans qu’il sache comment celui-ci se les est procurés. En outre, lorsqu’il se trouvait en Espagne, il a déclaré être né le 22 octobre 1998. Enfin, le requérant n’a pas mis les services de la préfecture en mesure de vérifier l’authenticité de son passeport, dès lors qu’il a omis de remettre celui-ci en dépit de leurs sollicitations.
10. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, pour combattre la force probante des documents présentés par M. F, le préfet des Pyrénées-Atlantiques se prévaut uniquement d’un avertissement pénal probatoire, lequel n’emporte pas autorité de chose jugée, et des déclarations de l’intéressé, qui, si elles présentent un caractère vague et contradictoire, ne permettent pas à elles seules d’établir l’existence d’une fraude. Par suite, si ces éléments sont de nature à entretenir un doute légitime sur la minorité de M. F, ils ne suffisent pas, au regard de la présomption d’authenticité qui s’attache aux documents d’état civil produits par M. F et de l’analyse qui en a déjà été faite par la police aux frontières, pour considérer que ceux-ci seraient dépourvus de force probante.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. F a signé un contrat d’apprentissage dans le domaine de la peinture en bâtiment le 13 septembre 2022 avec la société Cledon Peinture, pour la période du 19 septembre 2022 au 18 mars 2024, reconduit jusqu’au 18 mars 2025. Le 5 octobre 2022, la société Cledon Peinture a signé un accord de financement ayant pour objet la dispense d’une formation de peintre de bâtiment par la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment à M. F, qui s’est vu délivrer le titre professionnel de peintre en bâtiment le 1er mars 2025. Ces éléments, accompagnés de la note sociale établie par la structure d’accueil « Institut Don Bosco », attestent du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation.
12. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en considérant que M. F ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif, d’une part, qu’il n’était pas mineur lorsqu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance et présentait des documents frauduleux, et d’autre part, qu’il ne suivait pas de formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. F est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. F un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. M. F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Sanchez Rodriguez, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. F, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 21 août 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. F, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : L’État versera à Me Sanchez Rodriguez une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Me Sanchez Rodriguez et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Aché, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. E
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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