Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 oct. 2025, n° 2517275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517275 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025 à 16h42 sous le numéro 2517275, M. B… D… et Mme A… C…, représentés par Me Touchard, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir avec leurs enfants dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Touchard, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elle soutiennent que :
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l’hébergement d’urgence, aucun hébergement ne lui ayant été proposé malgré ses appels au 115 depuis le 2 octobre 2025 alors qu’ils sont parents de deux enfants mineurs scolarisés et que l’état de santé de madame est particulièrement préoccupant ;
— la condition particulière d’urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie.
Vu :
— l’ordonnance n° 2407523 du 19 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… D… et Mme A… C…, ressortissants géorgiens arrivés en France en juillet 2022 accompagnés de leurs deux enfants nés en 2007 et 2016, ont vainement sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, leur demande ayant été rejetée par décisions de la Cour nationale du droit d’asile le 25 avril 2023. Ils ont bénéficié d’un hébergement en qualité de demandeurs d’asile. A la demande du préfet de la Loire-Atlantique, le juge des référés de ce tribunal a, sur le fondement des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à M. D… et Mme C… et leurs enfants de libérer dans le délai d’un mois le logement mis à leur disposition 44 rue Jean Bart à Saint-Nazaire par l’ordonnance susvisée n° 2407523 du 19 juin 2024, devenue définitive. Si M. D… et Mme C… font valoir qu’il a été mis fin le 2 octobre 2025 à l’hébergement, procuré par le 115, qu’ils occupaient depuis leur sortie de l’hébergement pour demandeurs d’asile, et qu’ils sont désormais contraints de vivre à la rue avec leurs enfants, alors que ces derniers sont scolarisés, et que madame se trouve dans une situation de grande vulnérabilité au regard de son état de santé, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité des intéressés, de la nature de celles décrites au point n° 3, ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, et alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait à l’évidence apparaître une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence.
Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. D… et Mme C… l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur requête ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. D… et Mme C… ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et Mme A… C… et à Me Touchard.
Fait à Nantes, le 6 octobre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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