Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 avr. 2025, n° 2501991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 mars 2025, M. E A, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Gradignan, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant cinq ans.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux et actualisé de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ;
— les observations de Me Trebesses, représentant M. A, également présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité congolaise, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Gradignan, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, donné délégation à M. C B, chef de la section éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et fait état de la situation personnelle et familiale de M. A. Il mentionne en particulier que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement en France depuis l’expiration en 2017 de son dernier récépissé de demande de titre de séjour, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il a déclaré ne plus avoir de lien avec son père résidant en France, qu’il a été condamné pénalement à plusieurs reprises. Le requérant a ainsi été mis à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. En outre, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de 7 ans en 1983 avec son père qui possèderait les nationalités française et congolaise, qu’il n’est jamais retourné au Congo et qu’il résidait chez son oncle avant d’être détenu. Toutefois, l’intéressé a déclaré lui-même lors de son audition par les services de police le 9 janvier 2025 qu’il n’entretient plus de relation avec son père, qu’il est célibataire et sans enfant et que sa mère réside toujours au Congo-Brazzaville. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été incarcéré une première fois en 2018 pour un total de 11 mois en raison de condamnations en 2015, 2017 et 2018, pour menace de mort réitérée en récidive, menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, en récidive, outrage envers une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et rébellion, en récidive également. Il est de nouveau incarcéré depuis le 18 octobre 2024 pour un total de 6 mois en raison de condamnations en 2022, 2023 et 2024 pour recel de bien provenant d’un vol, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, à nouveau recel de bien provenant d’un vol et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en l’interdisant de retour, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERA La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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