Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 mars 2024, n° 2300364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 27 mars 2023, M. A… D…, représenté par Me Le Bonnois, demande au juge des référés, au contradictoire du centre hospitalier de Bigorre, de l’Oniam et de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale portant sur les préjudices qui ont résulté pour lui de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bigorre à compter du 7 juillet 2014,
2°) de fixer la mission d’un collège d’experts suivant ses dires,
3°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- à la suite d’une chute, il a été admis aux urgences du centre hospitalier de Lourdes le 7 juillet 2014, souffrant de multiples fractures et contusions ;
- transféré et pris en charge au centre hospitalier de Bigorre, des complications sont apparues dans les jours qui ont suivi les deux ostéosynthèses du poignet et de la hanche, dont une thrombose veineuse associée à une embolie pulmonaire et un accident vasculaire cérébral, entraînant des séquelles neurologiques importantes et une hémiplégie ;
- il est depuis en fauteuil roulant ;
- la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Aquitaine (CCI) a ordonné une expertise le 16 avril 2021 ; le rapport d’expertise, rendu le 10 novembre 2021, conclut à l’absence d’accident médical, fautif ou non fautif et précise qu’il serait décédé en l’absence des soins qui lui ont été prodigués ;
- la commission, par son avis du 31 décembre 2021, a conclu au rejet de l’indemnisation des préjudices du requérant ;
- une nouvelle expertise est utile pour déterminer l’étendue et la nature des préjudices subis, avant et après consolidation, en préparation d’une saisine du juge administratif en plein contentieux ;
- l’expertise ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Aquitaine n’est pas une expertise judiciaire, ne présente pas des garanties procédurales et d’objectivité suffisantes, est lacunaire, et n’a pas été rendue opposable ni à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), ni à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées déclare avoir pris en charge M. D… au titre du risque maladie et ne pas être en mesure, à ce jour, de chiffrer l’ensemble de ses débours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le centre hospitalier de Tarbes, représenté par Me Romatif, conclut à titre principal au rejet de la requête et subsidiairement, à sa mise hors de cause ; il déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée qui devra être rendue contradictoire à l’ONIAM et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées, tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demande que la somme de 1 500 € soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’expertise sollicitée est inutile, l’expertise ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Aquitaine a présenté des garanties procédurales suffisantes pour que l’accident survenu à M. D… soit suffisamment connu dans ses circonstances et ses causes ainsi que sur les préjudices subis. M. D… a eu tout loisir de contester l’avis de ladite commission et les conditions dans lesquelles se seraient déroulées les opérations d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, conclut à sa mise hors de cause ; subsidiairement, il déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demande au tribunal que la mission de l’expert soit fixée selon ses dires, le dépôt d’un pré-rapport et enfin, de réserver les dépens.
Il soutient que :
- il ne peut être saisi que selon les conditions fixées par la loi du 4 mars 2002 et l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, notamment en ce qui relève de la responsabilité des établissements de santé avec et sans fautes et au titre de la solidarité nationale ; en l’espèce, ces conditions ne sont pas réunies.
- il n’existe pas de lien de causalité suffisant entre la prise en charge de M. D… par le centre hospitalier de Bigorre et les séquelles qu’il subit, celles-ci pouvant être attribuées comme les conséquences de son accident initial ; aucun accident médical n’est à l’origine des préjudices du requérant et l’ONIAM ne saurait être mis en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn :
1. Le jugement à rendre sur la requête de M. D… est susceptible de préjudicier aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn. Par suite, l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn est admise.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait, qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester l’expertise précédente ou les conclusions de l’expert, elle relève du juge saisi du fond du litige, en plein contentieux, à qui il reste loisible, d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute mesure d’instruction.
3. La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Aquitaine (Cci) a ordonné une expertise le 16 avril 2021 et le rapport de l’expert déposé le 10 novembre 2021. Cette expertise a été ordonnée en application du code de la santé publique et notamment ses articles L. 1142-12 et suivants. La nouvelle expertise sollicitée par M. D… ne diffère pas substantiellement par son objet de l’expertise ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Aquitaine et aucune circonstance de fait postérieure à cette expertise n’est utilement alléguée par le requérant. Dans les circonstances de l’espèce, il n’appartient qu’au juge administratif, saisi en plein contentieux du fond du litige, d’ordonner, s’il l’estime utile, toute mesure d’instruction ou d’expertise complémentaire. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de mise hors de cause de l’ONIAM, la demande d’expertise de M. D… doit être rejetée comme manifestement dépourvue d’utilité.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn est admise.
Article 2 : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, au centre hospitalier de Bigorre, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 6 mars 2024
Le juge des référés
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Signé, M. Richer
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