Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er déc. 2025, n° 2506286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Delchambre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 31 juillet 2025 par lequel le préfet du Var lui a retiré son titre de séjour pluriannuel, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » et aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du 31 juillet 2025 en litige, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, a été présenté par le préposé de la Poste à l’adresse indiquée par M. B… A… aux services de la préfecture et qu’il a été retourné le 5 août 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». M. B… A…, qui est réputé avoir, dans ces conditions, reçu notification de l’arrêté attaqué le 5 août 2025, disposait alors, à compter de cette date, d’un délai de trente jours pour former un recours contentieux conformément aux dispositions précitées de l’article R. 776-2 du code de justice administrative. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation, enregistrées au greffe le 21 novembre 2025, sont manifestement tardives et peuvent dès lors, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que l’action de M. B… A… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
5. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Var.
Fait à Orléans, le 1er décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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